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Derni�res modifications au 4 juillet 2026
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Constitution de la R�publique et canton de Gen�ve |
A 2 00 |
(Entr�e en vigueur : 1er juin 2013)
Pr�ambule
Le peuple de Gen�ve,
reconnaissant de son h�ritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance � la Conf�d�ration suisse,
convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversit� de ses membres,
r�solu � renouveler son contrat social afin de pr�server la justice et la paix, et � assurer le bien-�tre des g�n�rations actuelles et futures,
attach� � l'ouverture de Gen�ve au monde, � sa vocation humanitaire et aux principes de la D�claration universelle des droits de l'homme,
d�termin� � renforcer une r�publique fond�e sur les d�cisions de la majorit� et le respect des minorit�s,
dans le respect du droit f�d�ral et international,
adopte la pr�sente constitution :
Titre I Dispositions g�n�rales
Art. 1 R�publique et canton de Gen�ve
1 La R�publique de Gen�ve est un Etat de droit d�mocratique fond� sur la libert�, la justice, la responsabilit� et la solidarit�.
2 Elle est l'un des cantons souverains de la Conf�d�ration suisse et exerce toutes les comp�tences qui ne sont pas attribu�es � celle-ci par la Constitution f�d�rale.
Art. 2 Exercice de la souverainet�
1 La souverainet� r�side dans le peuple, qui l'exerce directement ou par voie d'�lection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu'une d�l�gation de sa supr�me autorit�.
2 Les structures et l'autorit� de l'Etat sont fond�es sur le principe de la s�paration des pouvoirs.
3 Les autorit�s collaborent pour atteindre les buts de l'Etat.
Art. 3 La�cit�
1 L'Etat est la�que. Il observe une neutralit� religieuse.
2 Les membres du Conseil d'Etat et des ex�cutifs communaux ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes observent cette neutralit� religieuse dans le cadre de leurs fonctions. Lorsqu'ils sont en contact avec le public, ils s'abstiennent de signaler une appartenance religieuse par des propos ou des signes ext�rieurs.(26)
3 Les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes ext�rieurs lorsqu'ils si�gent en s�ance pl�ni�re ou lors de repr�sentations officielles.(26)
4 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activit� cultuelle.(26)
5 Les autorit�s entretiennent des relations avec les communaut�s religieuses.(26)
Art. 4 Territoire
Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Conf�d�ration. Il est constitu� de communes.
Art. 5 Langue
1 La langue officielle est le fran�ais.
2 L'Etat promeut l'apprentissage et l'usage de la langue fran�aise. Il en assure la d�fense.
Art. 6 Droit de cit�
La loi r�gle l'acquisition et la perte de la nationalit� genevoise.
Art. 7 Armoiries et devise
1 Les
armoiries de la R�publique et canton de Gen�ve repr�sentent la r�union de
l'aigle noire � t�te couronn�e sur fond jaune et de la cl� d'or sur fond rouge.
Le cimier repr�sente un soleil apparaissant sur le bord sup�rieur et portant le
trigramme IHS en lettres grecques.
2 La devise est " Post tenebras lux ".
Art. 7A(21) Hymne
L'hymne officiel de la R�publique et canton de Gen�ve est le " C� qu'� lain� " en arpitan genevois.
Art. 8 Buts
La R�publique et canton de Gen�ve garantit les droits fondamentaux et s'engage en faveur de la prosp�rit� commune, de la coh�sion et de la paix sociales, de la s�curit� et de la pr�servation des ressources naturelles.
Art. 9 Principes de l'activit� publique
1 L'Etat agit au service de la collectivit�, en compl�ment de l'initiative priv�e et de la responsabilit� individuelle.
2 L'activit� publique se fonde sur le droit et r�pond � un int�r�t public. Elle est proportionn�e au but vis�.
3 Elle s'exerce de mani�re transparente, conform�ment aux r�gles de la bonne foi, dans le respect du droit f�d�ral et du droit international.
4 Elle doit �tre pertinente, efficace et efficiente.
Art. 10 D�veloppement durable
L'activit� publique s'inscrit dans le cadre d'un d�veloppement �quilibr� et durable.
Art. 11 Information
1 L'Etat informe largement, consulte r�guli�rement et met en place des cadres de concertation.
2 Les r�gles de droit sont publi�es. Les directives s'y rapportant sont publi�es, � moins qu'un int�r�t public pr�pond�rant ne s'y oppose.
Art. 12 Responsabilit�
1 L'Etat r�pond des dommages caus�s sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La loi fixe les conditions auxquelles l'Etat r�pond des dommages caus�s de mani�re licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 13 Responsabilit� individuelle
1 Toute personne doit respecter l'ordre juridique.
2 Toute personne assume sa part de responsabilit� envers elle-m�me, sa famille, autrui, la collectivit�, les g�n�rations futures et l'environnement.
Titre II Droits fondamentaux
Art. 14 Dignit�
1 La dignit� humaine est inviolable.
2 La peine de mort est interdite.
Art. 15 Egalit�
1 Toutes les personnes sont �gales en droit.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d'une d�ficience.
3 La femme et l'homme sont �gaux en droit. La loi pourvoit � l'�galit� de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
4 La femme et l'homme ont droit � un salaire �gal pour un travail de valeur �gale.
Art. 16 Droits des personnes handicap�es
1 L'acc�s des personnes handicap�es aux b�timents, installations et �quipements, ainsi qu'aux prestations destin�es au public, est garanti.
2 Dans leurs rapports avec l'Etat, les personnes handicap�es ont le droit d'obtenir des informations et de communiquer sous une forme adapt�e � leurs besoins et � leurs capacit�s.
3 La langue des signes est reconnue.
Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d'�tre trait�e sans arbitraire et conform�ment aux r�gles de la bonne foi.
Art. 18 Droit � la vie et � l'int�grit�
1 Toute personne a droit � la sauvegarde de sa vie et de son int�grit� physique et psychique.
2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou d�gradants sont interdits.
3 Nul ne peut �tre refoul� sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave � son int�grit�.
Art. 19 Droit � un environnement sain
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.
Art. 20 Libert� personnelle
Toute personne a droit � la libert� personnelle, � la s�curit� ainsi qu'� la libert� de mouvement.
Art. 21 Protection de la sph�re priv�e
1 Toute personne a droit au respect de sa vie priv�e et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses communications.
2 Toute personne a le droit d'�tre prot�g�e contre l'emploi abusif des donn�es qui la concernent.
Art. 21A(17) Droit � l'int�grit� num�rique
1 Toute personne a le droit � la sauvegarde de son int�grit� num�rique.
2 L'int�grit� num�rique inclut notamment le droit d'�tre prot�g� contre le traitement abusif des donn�es li�es � sa vie num�rique, le droit � la s�curit� dans l'espace num�rique, le droit � une vie hors ligne ainsi que le droit � l'oubli.
3 Le traitement des donn�es personnelles dont la responsabilit� incombe � l'Etat ne peut s'effectuer � l'�tranger que dans la mesure o� un niveau de protection ad�quat est assur�.
4 L'Etat favorise l'inclusion num�rique et sensibilise la population aux enjeux du num�rique. Il s'engage en faveur du d�veloppement de la souverainet� num�rique de la Suisse et collabore � sa mise en �uvre.
Art. 22 Mariage, famille et autres formes de vie
Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistr�, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en commun.
Art. 23 Droits de l'enfant
1 Les droits fondamentaux de l'enfant doivent �tre respect�s.
2 L'int�r�t sup�rieur de l'enfant et son droit d'�tre entendu sont garantis pour les d�cisions ou proc�dures le concernant.
3 L'enfant est prot�g� contre toute forme de maltraitance, d'exploitation, de d�placement illicite ou de prostitution.
4 Le droit � une allocation de naissance ou d'adoption et � une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.
Art. 24 Droit � la formation
1 Le droit � l'�ducation, � la formation et � la formation continue est garanti.
2 Toute personne a droit � une formation initiale publique gratuite.
3 Toute personne d�pourvue des ressources financi�res n�cessaires � une formation reconnue a droit � un soutien de l'Etat.
Art. 25 Libert� de conscience et de croyance
1 La libert� de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communaut�.
3 Toute personne a le droit d'adh�rer � une communaut� religieuse et d'en sortir.
4 Nul ne peut �tre tenu de contribuer aux d�penses d'un culte.
Art. 26 Libert� d'opinion et d'expression
1 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de diffuser librement son opinion.
2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources g�n�ralement accessibles et de les diffuser.
3 Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l'int�r�t g�n�ral, r�v�le � l'organe comp�tent des comportements ill�gaux constat�s de mani�re licite b�n�ficie d'une protection ad�quate.
Art. 27 Libert� des m�dias
1 La libert� des m�dias et le secret des sources sont garantis.
2 La censure est interdite.
Art. 28 Droit � l'information
1 Le droit � l'information est garanti.
2 Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'acc�der aux documents officiels, � moins qu'un int�r�t pr�pond�rant ne s'y oppose.
3 L'acc�s aux m�dias de service public est garanti.
4 Toute personne a droit � une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement � la vie politique, �conomique, sociale et culturelle.
Art. 29 Libert� de l'art
La libert� de l'art et de la cr�ation artistique est garantie.
Art. 30 Libert� de la science
La libert� de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Art. 31 Libert� d'association
La libert� d'association est garantie.
Art. 32 Libert� de r�union et de manifestation
1 La libert� de r�union et de manifestation est garantie.
2 La loi peut soumettre � autorisation les r�unions et les manifestations sur le domaine public.
Art. 33 Droit de p�tition
1 Toute personne a le droit, sans encourir de pr�judice, d'adresser une p�tition aux autorit�s et de r�colter des signatures � cet effet.
2 Les autorit�s examinent les p�titions qui leur sont adress�es. Elles y r�pondent dans les meilleurs d�lais.
Art. 34 Garantie de la propri�t�
1 La propri�t� est garantie.
2 Une pleine indemnit� est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propri�t� qui �quivaut � une expropriation.
Art. 35 Libert� �conomique
1 La libert� �conomique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre acc�s � une activit� �conomique priv�e et son libre exercice.
Art. 36 Libert� syndicale
1 La libert� syndicale est garantie.
2 Nul ne doit subir de pr�judice du fait de son appartenance ou de son activit� syndicale.
3 L'information syndicale est accessible sur les lieux de travail.
4 Les conflits sont r�gl�s en priorit� par la n�gociation ou la m�diation.
Art. 37 Droit de gr�ve
1 Le droit de gr�ve et le droit de mise � pied collective sont garantis s'ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de pr�server la paix du travail ou de recourir � une conciliation.
2 La loi peut interdire le recours � la gr�ve � certaines cat�gories de personnes ou limiter son emploi afin d'assurer un service minimum.
Art. 38 Droit au logement
Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a droit d'�tre log�e de mani�re appropri�e.
Art. 38A(16) Droit � l'alimentation
Le droit � l'alimentation est garanti. Toute personne a droit � une alimentation ad�quate, ainsi que d'�tre � l'abri de la faim.
Art. 39 Droit � un niveau de vie suffisant
1 Toute personne a droit � la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son int�gration sociale et professionnelle.
2 Toute personne a droit aux soins et � l'assistance personnelle n�cessaires en raison de son �tat de sant�, de son �ge ou d'une d�ficience.
Art. 40 Garanties de proc�dure
1 Toute personne a droit � ce que sa cause soit trait�e �quitablement, dans un d�lai raisonnable.
2 Le droit d'�tre entendu est garanti.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit � l'assistance juridique gratuite pour autant que sa cause ne paraisse pas d�pourvue de toute chance de succ�s.
Art. 41 Mise en �uvre
1 Les droits fondamentaux doivent �tre respect�s, prot�g�s et r�alis�s dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2 Quiconque assume une t�che publique est tenu de respecter, de prot�ger et de r�aliser les droits fondamentaux.
3 Dans la mesure o� ils s'y pr�tent, les droits fondamentaux s'appliquent aux rapports entre particuliers.
4 L'Etat dispense une �ducation au respect de la dignit� humaine et des droits fondamentaux.
Art. 42 Evaluation
La r�alisation des droits fondamentaux fait l'objet d'une �valuation p�riodique ind�pendante.
Art. 43 Restriction
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit �tre fond�e sur une base l�gale. Les restrictions graves doivent �tre pr�vues par une loi. Les cas de danger s�rieux, direct et imminent sont r�serv�s.
2 Toute restriction d'un droit fondamental doit �tre justifi�e par un int�r�t public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3 Elle doit �tre proportionn�e au but vis�.
4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Titre III Droits politiques
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 44 Garantie
1 Les droits politiques sont garantis.
2 La garantie des droits politiques prot�ge la libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens et l'expression fid�le et s�re de leur volont�.
3 La loi veille � l'int�grit�, � la s�curit� et au secret du vote.
Art. 45 Objet
1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux �lections et votations, l'�ligibilit�, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de r�f�rendum.
2 La loi garantit que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.
Art. 46 Op�rations �lectorales
1 Le Conseil d'Etat organise et surveille les op�rations �lectorales.
2 Les votations ont lieu dans le plus bref d�lai, mais au plus tard un an apr�s :
a) l'adoption d'une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;
b) le refus d'une initiative sans contreprojet ou l'adoption d'un contreprojet pour autant que l'initiative ne soit pas retir�e;
c) l'�coulement du d�lai imparti par la constitution pour le traitement d'une initiative;
d) la constatation par le Conseil d'Etat de l'aboutissement d'une demande de r�f�rendum;
e) l'adoption d'une r�solution de destitution d'un membre du Conseil d'Etat pour perte de confiance par le Grand Conseil.(13)
Art. 47 Droit de r�colter des signatures
Le droit d'utiliser le domaine public gratuitement afin de r�colter des signatures pour des initiatives ou des demandes de r�f�rendum est garanti.
Art. 48 Titularit�
1 Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalit� suisse �g�es de 18 ans r�volus domicili�es dans le canton, ainsi que les personnes domicili�es � l'�tranger qui exercent leurs droits politiques f�d�raux dans le canton.
2 Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalit� suisse �g�es de 18 ans r�volus domicili�es dans la commune.
3 Sont titulaires du droit d'�lire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de r�f�rendum sur le plan communal les personnes de nationalit� �trang�re �g�es de 18 ans r�volus qui ont leur domicile l�gal en Suisse depuis 8 ans au moins.
Art. 49 Pr�paration � la citoyennet�
L'Etat contribue � la pr�paration � la citoyennet�.
Art. 50 Repr�sentation des femmes et des hommes
1 L'Etat promeut une repr�sentation �quilibr�e des femmes et des hommes au sein des autorit�s.
2 Il prend des mesures pour permettre aux personnes �lues de concilier leur vie priv�e, familiale et professionnelle avec leur mandat.
Art. 51 Partis politiques
1 La contribution des partis politiques au fonctionnement de la d�mocratie est reconnue.
2 L'Etat fixe les exigences de transparence qui leur sont applicables et peut les soutenir financi�rement.
Chapitre II Elections
Art. 52 Elections cantonales
1 Le corps �lectoral cantonal �lit :
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d'Etat;
c) les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire;
d) la Cour des comptes;
e) la d�putation genevoise au Conseil des Etats.
2 L'�lection au Conseil des Etats a lieu en m�me temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans, selon les modalit�s d'�lection du Conseil d'Etat.
3 En cas d'�lection au Conseil d'Etat ou au Conseil des Etats, les personnes domicili�es � l'�tranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.
Art. 53 Elections communales
Le corps �lectoral communal �lit :
a) le conseil municipal;
b) l'ex�cutif communal.
Art. 54 Syst�me proportionnel
1 Les �lections au syst�me proportionnel ont lieu en une seule circonscription.
2 Les listes qui ont recueilli moins de 7% des suffrages valablement exprim�s n'obtiennent aucun si�ge.
Art. 55 Syst�me majoritaire
1 Les �lections au syst�me majoritaire ont lieu en une seule circonscription.
2 Sont �lus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorit� absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.
3 Si un second tour de scrutin est n�cessaire, il a lieu � la majorit� relative.
4 En cas de vacance en cours de mandat, une �lection compl�mentaire a lieu dans le plus bref d�lai. La loi peut pr�voir des exceptions.
5 Si le nombre de candidatures est �gal au nombre de si�ges � pourvoir, l'�lection est tacite. Cette r�gle ne s'applique pas au premier tour de l'�lection du Conseil d'Etat et de la d�putation genevoise au Conseil des Etats.(3)
Chapitre III Initiative populaire cantonale
Art. 56 Initiative constitutionnelle
1 2% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de r�vision totale ou partielle de la constitution.(20)
2 La proposition peut �tre r�dig�e de toutes pi�ces (initiative formul�e) ou con�ue en termes g�n�raux et susceptible de formulation par une r�vision de la constitution (initiative non formul�e). Une initiative partiellement formul�e est consid�r�e comme non formul�e.
3 Une initiative constitutionnelle ne peut �tre transform�e en initiative l�gislative post�rieurement � la publication de son lancement.
Art. 57 Initiative l�gislative
1 1,5% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition l�gislative dans toutes les mati�res de la comp�tence de ses membres.(20)
2 L'initiative peut �tre formul�e ou non formul�e. Une initiative partiellement formul�e est consid�r�e comme non formul�e.
Art. 58 Clause de retrait
L'initiative indique la composition du comit� d'initiative comp�tent pour la retirer.
Art. 59 D�lai
Les signatures � l'appui d'une initiative doivent �tre d�pos�es dans un d�lai de 4 mois d�s la publication de son lancement.
Art. 60 Examen de la validit�
1 La validit� de l'initiative est examin�e par le Conseil d'Etat.
2 L'initiative qui ne respecte pas l'unit� du genre est d�clar�e nulle.
3 L'initiative qui ne respecte pas l'unit� de la mati�re est scind�e ou d�clar�e partiellement nulle, selon que ses diff�rentes parties sont en elles-m�mes valides ou non. A d�faut, ou si le non-respect de l'unit� de la mati�re �tait manifeste d'embl�e, l'initiative est d�clar�e nulle.
4 L'initiative dont une partie n'est pas conforme au droit est d�clar�e partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-m�mes valides. A d�faut, l'initiative est d�clar�e nulle.
Art. 61 Prise en consid�ration
1 Le Grand Conseil se prononce sur l'initiative.
2 Il peut opposer un contreprojet formul� � une initiative constitutionnelle.
3 S'il refuse une initiative l�gislative, il peut lui opposer un contreprojet formul�.
4 S'il accepte une initiative non formul�e, il la concr�tise par un projet r�dig�.
Art. 62 Proc�dure et d�lais
1 La loi r�gle la proc�dure de mani�re � respecter les d�lais suivants d�s la constatation de l'aboutissement de l'initiative :
a) 4 mois au plus pour statuer sur la validit� de l'initiative;
b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en consid�ration;
c) 24 mois au plus pour l'ensemble de la proc�dure si le Grand Conseil a accept� une initiative non formul�e ou d�cid� d'opposer un contreprojet � une initiative.
2 Ces d�lais sont imp�ratifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu'� droit jug�.
Art. 63 Votation
1 L'initiative refus�e par le Grand Conseil est soumise au corps �lectoral si elle n'est pas retir�e.
2 L'initiative qui n'a pas �t� trait�e apr�s l'�coulement du d�lai prescrit � l'article 62, alin�a 1, lettre b ou c, est soumise au corps �lectoral.
3 Le contreprojet du Grand Conseil � une initiative est soumis au corps �lectoral si l'initiative n'est pas retir�e. Celui-ci se prononce ind�pendamment sur l'initiative et sur le contreprojet, puis indique sa pr�f�rence entre les deux en r�pondant � une question subsidiaire.
Art. 64 Concr�tisation d'une initiative non formul�e
Si le corps �lectoral accepte une initiative non formul�e, le Grand Conseil est tenu de la concr�tiser dans un d�lai de 12 mois par un projet r�dig�.
Chapitre IV R�f�rendum cantonal
Art. 65(13) R�f�rendum obligatoire
1 Les r�visions de la constitution sont soumises d'office au corps �lectoral.
2 Les r�solutions de destitution d'un membre du Conseil d'Etat pour perte de confiance, adopt�es par le Grand Conseil, sont �galement soumises d'office au corps �lectoral.
Art. 66 R�f�rendum en mati�re d'assainissement financier
1 Dans le cadre des mesures n�cessaires � l'assainissement financier, la loi peut pr�voir que sont soumises d'office au corps �lectoral des mesures de rang l�gislatif.
2 Pour chacune de ces mesures r�duisant les charges, le vote oppose la modification l�gislative propos�e � une augmentation d'imp�t d'effet �quivalent.
3 Chaque personne prenant part au vote doit proc�der � un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation � l'alternative propos�e.
Art. 67 R�f�rendum facultatif
1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil pr�voyant des d�penses, sont soumis au corps �lectoral si le r�f�rendum est demand� par 1,5% des titulaires des droits politiques.(20)
2 Sont �galement soumises au corps �lectoral si le r�f�rendum est demand� par 500 titulaires des droits politiques :
a) les lois qui ont pour objet un nouvel imp�t ou qui portent sur la modification du taux ou de l'assiette d'un imp�t existant;
b) les lois qui comportent une modification de la l�gislation sur le logement, la protection des locataires et l'habitat, y compris les voies de droit en la mati�re.
3 Les objets vis�s au pr�sent article sont �galement soumis au corps �lectoral si le Grand Conseil le d�cide � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es, les abstentions n'�tant pas prises en consid�ration, mais au moins � la majorit� de ses membres.
Art. 68 D�lai
1 Les signatures � l'appui d'une demande de r�f�rendum doivent �tre d�pos�es dans un d�lai de 40 jours d�s la publication de l'acte.
2 Ce d�lai est suspendu jusqu'au 15e jour qui suit P�ques inclus, du 15 juillet au 15 ao�t inclus et du 23 d�cembre au 3 janvier inclus.(19)
Art. 69 Budget
Le r�f�rendum est exclu contre la loi annuelle sur les d�penses et les recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses dispositions sp�ciales �tablissant un nouvel imp�t ou modifiant le taux ou l'assiette d'un imp�t.
Art. 70 Clause d'urgence
1 Les lois dont l'entr�e en vigueur ne souffre aucun retard peuvent �tre d�clar�es urgentes par d�cision du Grand Conseil � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es, les abstentions n'�tant pas prises en consid�ration, mais au moins � la majorit� de ses membres. Ces lois entrent en vigueur imm�diatement.
2 Si le r�f�rendum est demand�, la loi devient caduque un an apr�s son entr�e en vigueur, � moins qu'elle n'ait �t� dans l'intervalle accept�e par le corps �lectoral. La loi caduque ne peut �tre renouvel�e selon la proc�dure d'urgence.
Chapitre V Initiative populaire communale
Art. 71 Principes
1 Peuvent demander au conseil municipal de d�lib�rer sur un objet d�termin� :
a) 10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques;
b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d'entre eux, dans les communes de 5 000 � 30 000 titulaires des droits politiques;
c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 500 et au plus 2 400 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.(23)
2 La loi d�finit les mati�res dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer.
3 Les articles 58 et 59 sont applicables.
Art. 72 Examen de la validit�
1 La validit� de l'initiative est examin�e par le Conseil d'Etat.
2 L'initiative qui ne respecte pas l'unit� de la mati�re est scind�e ou d�clar�e partiellement nulle, selon que ses diff�rentes parties sont en elles-m�mes valides ou non. A d�faut, ou si le non-respect de l'unit� de la mati�re �tait manifeste d'embl�e, l'initiative est d�clar�e nulle.
3 L'initiative dont une partie n'est pas conforme au droit est d�clar�e partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-m�mes valides. A d�faut, l'initiative est d�clar�e nulle.
Art. 73 Prise en consid�ration
1 Le conseil municipal se prononce sur l'initiative.
2 S'il l'accepte, il la concr�tise par une d�lib�ration.
3 S'il refuse l'initiative, il peut lui opposer un contreprojet.
Art. 74 Proc�dure et d�lais
1 La loi r�gle la proc�dure de mani�re � respecter les d�lais suivants d�s la constatation de l'aboutissement de l'initiative :
a) 4 mois au plus pour statuer sur la validit� de l'initiative;
b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en consid�ration;
c) 24 mois au plus pour l'ensemble de la proc�dure si le conseil municipal a accept� une initiative ou d�cid� de lui opposer un contreprojet.
2 Ces d�lais sont imp�ratifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu'� droit jug�.
Art. 75 Votation
1 L'initiative refus�e par le conseil municipal est soumise au corps �lectoral si elle n'est pas retir�e.
2 L'initiative qui n'a pas �t� trait�e apr�s l'�coulement du d�lai prescrit � l'article 74, alin�a 1, lettre b ou c, est soumise au corps �lectoral.
3 Le contreprojet du conseil municipal � une initiative est soumis au corps �lectoral si l'initiative n'est pas retir�e. Celui-ci se prononce ind�pendamment sur l'initiative et sur le contreprojet, puis indique sa pr�f�rence entre les deux en r�pondant � une question subsidiaire.
Art. 76 Concr�tisation
Si le corps �lectoral accepte une initiative ou un contreprojet non formul�, le conseil municipal est tenu d'adopter une d�lib�ration conforme dans un d�lai de 12 mois.
Chapitre VI R�f�rendum communal
Art. 77 D�lib�rations des conseils municipaux
1 Les d�lib�rations des conseils municipaux sont soumises au corps �lectoral communal si le r�f�rendum est demand� par :
a) 10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques;
b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d'entre eux, dans les communes de 5 000 � 30 000 titulaires des droits politiques;
c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 500 et au plus 2 400 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.(23)
2 L'article 68 est applicable.
Art. 78 Budget
1 Le r�f�rendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble.
2 Il ne peut �tre demand� que contre les dispositions budg�taires qui introduisent une recette ou une d�pense nouvelle ou qui modifient le taux d'un imp�t ou le montant d'une d�pense de l'exercice pr�c�dent.
Art. 79 Clause d'urgence
1 Les d�lib�rations dont l'ex�cution ne souffre aucun retard peuvent �tre d�clar�es urgentes par d�cision du conseil municipal � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es, les abstentions n'�tant pas prises en consid�ration, mais au moins � la majorit� de ses membres.
2 Si le r�f�rendum est demand� contre une d�lib�ration portant sur un r�glement ou un arr�t� de port�e g�n�rale, la d�lib�ration devient caduque un an apr�s son entr�e en vigueur, � moins qu'elle n'ait �t� dans l'intervalle accept�e par le corps �lectoral. La d�lib�ration caduque ne peut �tre renouvel�e selon la proc�dure d'urgence. Le r�f�rendum est exclu contre les autres d�lib�rations d�clar�es urgentes.
Titre IV Autorit�s
Chapitre I Grand Conseil
Section 1 Principe
Art. 80 Pouvoir l�gislatif
Le Grand Conseil exerce le pouvoir l�gislatif.
Section 2 Composition
Art. 81 Election
1 Le Grand Conseil est compos� de 100 d�put�es et d�put�s.
2 Il est �lu tous les 5 ans, en alternance avec les �lections communales, au syst�me proportionnel.
Art. 82 Suppl�ance
Le Grand Conseil comprend des d�put�es et d�put�s suppl�ants.
Art. 83 Incompatibilit�s
1 Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec :
a) un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats;
b) tout mandat �lectif � l'�tranger;
c) une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
2 Il est �galement incompatible avec les fonctions suivantes :
a) collaboratrice ou collaborateur de l'entourage imm�diat des membres du Conseil d'Etat et de la chanceli�re ou du chancelier;
b) collaboratrice ou collaborateur du secr�tariat g�n�ral du Grand Conseil;
c) cadre sup�rieur de l'administration cantonale et des �tablissements autonomes de droit public.
Art. 84 Ind�pendance
1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'int�r�ts.
2 Ils s'abstiennent de participer au d�bat et au vote d'un objet dans lequel ils ont un conflit d'int�r�ts ou lorsqu'ils ont collabor� � l'�laboration de la proposition ou de la position du Conseil d'Etat en qualit� de membre de l'administration cantonale.
Art. 85 Immunit�
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat s'expriment librement devant le parlement. Ils n'encourent aucune responsabilit� juridique pour les propos qu'ils y tiennent, sauf exceptions pr�vues par la loi.
Section 3 Organisation
Art. 86 S�ances
1 Le Grand Conseil se r�unit r�guli�rement en s�ance ordinaire.
2 Il se r�unit en s�ance extraordinaire � la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d'Etat.
3 Les membres du Conseil d'Etat assistent aux s�ances et peuvent participer aux d�bats.
4 Les s�ances sont publiques. Le Grand Conseil peut si�ger � huis clos pour d�lib�rer sur un objet d�termin�.
Art. 87 Bureau
1 Le Grand Conseil �lit en son sein, pour une dur�e fix�e par la loi, sa pr�sidence et les autres membres de son bureau.
2 Chaque groupe parlementaire est repr�sent� au bureau.
Art. 88 Secr�tariat
Le Grand Conseil dispose de ses propres moyens administratifs.
Art. 89 Relations avec l'administration
Le Conseil d'Etat fournit au Grand Conseil tous les renseignements utiles � l'exercice de ses fonctions.
Art. 90 Commissions
1 Le Grand Conseil constitue des commissions afin de pr�parer ses d�bats. La loi en limite le nombre.
2 Il peut d�l�guer, par voie l�gislative, certaines d�cisions aux commissions. Il peut toujours �voquer un objet d�termin�.
3 Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l'accomplissement de leur mission.
4 Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enqu�tes et obtenir la collaboration active du pouvoir ex�cutif.
Section 4 Comp�tences
Art. 91 Proc�dure parlementaire
1 Le Grand Conseil adopte les lois.
2 Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d'initiative en pr�sentant un projet de loi, une motion, une r�solution, un postulat ou une question �crite.
3 La proc�dure l�gislative s'applique aux r�visions de la constitution.
Art. 92 Relations ext�rieures
Le pr�avis du Conseil d'Etat est requis dans tous les cas o� le Grand Conseil est appel� � statuer sur les relations ext�rieures et les affaires f�d�rales.
Art. 93 Conventions intercantonales
1 Le Grand Conseil autorise par voie l�gislative la ratification des conventions intercantonales.
2 Les conventions intercantonales font l'objet d'une �valuation p�riodique.
3 Le pr�sent article ne s'applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang r�glementaire.
Art. 94 Haute surveillance
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d'Etat, l'administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l'administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
Art. 95 Poursuite p�nale
La poursuite p�nale des membres du Conseil d'Etat, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions est soumise � l'autorisation pr�alable du Grand Conseil.
Art. 96 Finances
Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les d�penses et approuve les comptes annuels. Il fixe les imp�ts.
Art. 97 Vote du budget
En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut d�passer la somme totale des d�penses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans pr�voir concurremment la couverture financi�re de ce d�passement. L'emprunt ne peut �tre consid�r� comme une couverture financi�re.
Art. 98 Ali�nation d'immeubles
1 Le Grand Conseil approuve par voie l�gislative l'ali�nation de tout immeuble propri�t� de l'Etat ou d'une personne morale de droit public � des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public.
2 Sont except�s et soumis � l'approbation du Conseil d'Etat :
a) l'ali�nation d'immeubles propri�t� des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public;
b) les �changes et transferts r�sultant d'op�rations d'am�nagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d'autres projets d�clar�s d'utilit� publique.
3 L'ali�nation d'immeubles propri�t� de la Banque cantonale n'est pas soumise � autorisation.
Art. 99 Gr�ce
1 Le Grand Conseil exerce le droit de gr�ce.
2 Une demande de gr�ce concernant la m�me condamnation peut �tre renouvel�e.
Art. 100 Amnistie
Le Grand Conseil peut accorder l'amnistie g�n�rale ou particuli�re par voie l�gislative.
Chapitre II Conseil d'Etat
Section 1 Principe
Art. 101 Pouvoir ex�cutif
Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir ex�cutif.
Section 2 Composition
Art. 102 Election
1 Le Conseil d'Etat est compos� de 7 conseill�res ou conseillers d'Etat.
2 Il est �lu tous les 5 ans au syst�me majoritaire. Le premier tour a lieu simultan�ment � l'�lection du Grand Conseil.
Art. 103 Incompatibilit�s
1 Le mandat de membre du Conseil d'Etat est incompatible avec :
a) tout autre mandat �lectif;
b) toute autre activit� lucrative.
2 L'entreprise dont un membre du Conseil d'Etat est propri�taire ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interpos�e, une influence pr�pond�rante ne peut �tre en relations d'affaires directes ou indirectes avec l'Etat.
Art. 104 Ind�pendance
Les membres du Conseil d'Etat exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'int�r�ts.
Section 3 Organisation
Art. 105 Coll�gialit� et pr�sidence
1 Le Conseil d'Etat est une autorit� coll�giale.
2 Il nomme chaque ann�e parmi ses membres sa pr�sidente ou son pr�sident et sa vice-pr�sidente ou son vice-pr�sident.(9)
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables l'ann�e suivante. La pr�sidente ou le pr�sident sortant n'est pas �ligible � la vice-pr�sidence l'ann�e suivante.(9)
Art. 106 D�partements
1 Le Conseil d'Etat organise l'administration cantonale en d�partements et la dirige.
2 Toute modification de la composition des d�partements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce dernier se d�termine par voie de r�solution � la s�ance qui suit la proposition du Conseil d'Etat.
Section 4 Comp�tences
Art. 107 Programme de l�gislature
1 Le Conseil d'Etat pr�sente son programme de l�gislature au Grand Conseil dans les 6 mois suivant son entr�e en fonction.
2 Le Grand Conseil se d�termine par voie de r�solution dans un d�lai de 2 mois.
3 Au d�but de chaque ann�e, le Conseil d'Etat pr�sente un rapport au Grand Conseil sur l'�tat de r�alisation du programme de l�gislature.
4 Il peut amender le programme en cours de l�gislature. Il en informe le Grand Conseil.
5 Le Conseil d'Etat assure une analyse sur le long terme, au-del� de la l�gislature.
Art. 108 Budget et comptes
Chaque ann�e le Conseil d'Etat pr�sente au Grand Conseil le budget des recettes et des d�penses. Il lui rend compte de l'�tat des finances et des activit�s de l'administration.
Art. 109 Proc�dure l�gislative
1 Le Conseil d'Etat dirige la phase pr�paratoire de la proc�dure l�gislative.
2 Il peut pr�senter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil.
3 Dans ses rapports au Grand Conseil, il rel�ve les cons�quences �conomiques, financi�res, �cologiques et sociales � long terme des projets l�gislatifs.
4 Il promulgue les lois. Il est charg� de leur ex�cution et adopte � cet effet les r�glements et arr�t�s n�cessaires.
5 Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n'a pas �t� d�pos� par le Conseil d'Etat, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le repr�senter au Grand Conseil avec ses observations, dans un d�lai de 6 mois. Si, apr�s en avoir d�lib�r� de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet �labor� pr�c�demment, le Conseil d'Etat promulgue la loi.
Art. 110 Consultation
Les communes, les partis politiques et les milieux repr�sentatifs sont invit�s � se prononcer lors des travaux pr�paratoires concernant des actes l�gislatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande port�e.
Art. 111 Politique ext�rieure
1 Le Conseil d'Etat conduit la politique ext�rieure du canton.
2 Il soumet au Grand Conseil un plan d'action pour la dur�e de la l�gislature.
Art. 112 S�curit�
1 Le Conseil d'Etat est responsable de la s�curit� et de l'ordre public. Il ne peut employer � cet effet que des corps organis�s par la loi.
2 Il peut solliciter l'appui de l'arm�e, d'autres services f�d�raux ou d'autres cantons � des fins civiles.
Art. 113 Etat de n�cessit�
1 En cas de catastrophe ou d'autre situation extraordinaire, le Conseil d'Etat prend les mesures n�cessaires pour prot�ger la population. Il en informe le Grand Conseil.
2 S'il peut se r�unir, le Grand Conseil constate la situation extraordinaire.
3 Les mesures prises en �tat de n�cessit� restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. A d�faut, elles cessent de porter effet apr�s une ann�e au plus tard.
Art. 114 Chancellerie d'Etat
1 La chancellerie d'Etat est sous l'autorit� de la pr�sidente ou du pr�sident du Conseil d'Etat. Elle est au service de tous les d�partements et assure la transversalit� des informations.
2 Le Conseil d'Etat nomme la chanceli�re ou le chancelier.
3 La chanceli�re ou le chancelier dirige la chancellerie d'Etat et a voix consultative lors des s�ances du Conseil d'Etat.
4 L'article 103 est applicable.
Art. 115 Instance de m�diation
1 Une instance de m�diation ind�pendante est comp�tente pour traiter de fa�on extrajudiciaire les diff�rends entre l'administration et les administr�s.
2 Le Grand Conseil �lit la personne responsable de l'instance de m�diation apr�s consultation du Conseil d'Etat pour la dur�e de la l�gislature.
Section 5(13) Destitution
Art. 115A(13) Destitution pour perte de confiance
1 Chaque membre du Conseil d'Etat peut �tre destitu� par le biais d'une r�solution adopt�e par le Grand Conseil, lorsqu'en raison de son comportement, il n'est plus en mesure de b�n�ficier, aupr�s du corps �lectoral, d'une confiance suffisante pour exercer ses fonctions.
2 La proposition de r�solution de destitution doit �tre sign�e par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en s�ance pl�ni�re.
3 La r�solution de destitution doit �tre accept�e � la majorit� des trois quarts des voix exprim�es, les abstentions n'�tant pas prises en consid�ration, mais au moins � la majorit� des membres du Grand Conseil.
4 Si la r�solution de destitution est accept�e par le corps �lectoral, le mandat du membre du Conseil d'Etat concern� prend fin d�s que le r�sultat de l'op�ration �lectorale est valid�.
5 Rev�tant un caract�re politique pr�pond�rant et �tant adopt�e par le Grand Conseil, avant d'�tre soumise au r�f�rendum obligatoire, la r�solution de destitution n'est pas sujette � recours cantonal.
Art. 115B(13) Destitution pour incapacit� durable d'exercer la fonction
1 La loi peut pr�voir un m�canisme de destitution d'un membre du Conseil d'Etat en cas d'incapacit� durable d'exercer la fonction.
2 Dans le cas pr�vu � l'alin�a pr�c�dent, la destitution n'est pas soumise au corps �lectoral et peut faire l'objet d'un recours cantonal.
Chapitre III Pouvoir judiciaire
Section 1 Principes
Art. 116 Organisation
1 Le pouvoir judiciaire est exerc� par :
a) le Minist�re public;
b) les juridictions en mati�re constitutionnelle, administrative, civile et p�nale.
2 Les tribunaux d'exception sont interdits.
3 La justice est administr�e avec diligence.
Art. 117 Ind�pendance
1 L'autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.
2 Les magistrates et magistrats sont ind�pendants.
Art. 118 Publicit�
La publicit� des audiences et des jugements est garantie. La loi pr�voit les exceptions.
Art. 119 Opinions s�par�es
Les arr�ts des juridictions de seconde instance peuvent comporter des opinions s�par�es.
Art. 120 M�diation
L'Etat encourage la m�diation et les autres modes de r�solution extrajudiciaire des litiges.
Art. 121 Budget et comptes
Le pouvoir judiciaire �tablit chaque ann�e son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique sp�cifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis � l'approbation du Grand Conseil.
Section 2 Elections
Art. 122 Principes
1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont �lus tous les 6 ans au syst�me majoritaire.
2 En dehors des �lections g�n�rales et de la cr�ation de nouvelles juridictions, la loi peut pr�voir leur �lection par le Grand Conseil.
Art. 123 Exceptions(25)
1 Les juges prud'hommes sont �lus par le Grand Conseil. L'�lection est paritaire et par groupes professionnels.
2 Les personnes �trang�res ayant exerc� pendant 8 ans au moins leur activit� professionnelle en Suisse, dont la derni�re ann�e au moins dans le canton, sont �ligibles comme juges prud'hommes.(25)
3 Les juges suppl�antes et juges suppl�ants, les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire sont �lus dans tous les cas par le Grand Conseil.(25)
Section 3 Cour constitutionnelle
Art. 124 Comp�tences
La Cour constitutionnelle :
a) contr�le sur requ�te la conformit� des normes cantonales au droit sup�rieur; la loi d�finit la qualit� pour agir;
b) traite les litiges relatifs � l'exercice des droits politiques en mati�re cantonale et communale;
c) tranche les conflits de comp�tence entre autorit�s.
Section 4 Conseil sup�rieur de la magistrature
Art. 125 Principes
1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis � la surveillance du Conseil sup�rieur de la magistrature.
2 La loi peut confier des fonctions du Conseil sup�rieur de la magistrature � une instance intercantonale.
Art. 126 Composition
1 Le Conseil sup�rieur de la magistrature est compos� de 7 � 9 membres. Il peut comprendre des membres suppl�ants. La loi fixe leur mode de d�signation.
2 Une minorit� de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.
Art. 127(24)
Chapitre IV Cour des comptes
Art. 128 Principes
1 La Cour des comptes assure un contr�le ind�pendant et autonome de l'administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes priv�s subventionn�s ou dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence pr�pond�rante.
2 Les contr�les op�r�s par la Cour des comptes rel�vent du libre choix de celle-ci et font l'objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqu�s au Conseil d'Etat, au Grand Conseil ainsi qu'� l'entit� contr�l�e.
3 La Cour des comptes exerce son contr�le selon les crit�res de la l�galit� des activit�s, de la r�gularit� des comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a �galement pour t�che l'�valuation des politiques publiques.
Art. 129 Election
La Cour des comptes est �lue tous les 6 ans au syst�me majoritaire.
Art. 130 Budget et comptes
La Cour des comptes �tablit chaque ann�e son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique sp�cifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis � l'approbation du Grand Conseil.
Art. 131 Secret de fonction
1 Nul ne peut opposer le secret de fonction � la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institu�s par la loi sont r�serv�s.
2 La Cour des comptes peut solliciter la lev�e des secrets pr�vus par la loi par une requ�te motiv�e qui fixe les limites et les finalit�s de l'investigation.
Titre
V
Organisation territoriale et
relations ext�rieures
Chapitre I Communes
Section 1 Dispositions g�n�rales
Art. 132 Statut
1 Les communes sont des collectivit�s publiques territoriales dot�es de la personnalit� juridique.
2 Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.
Art. 133 T�ches
1 La r�partition des t�ches est r�gie par les principes de proximit�, de subsidiarit�, de transparence et d'efficacit�.
2 La loi fixe les t�ches qui sont attribu�es au canton et celles qui reviennent aux communes. Elle d�finit les t�ches conjointes et les t�ches compl�mentaires.
3 Le canton assume les t�ches qui exc�dent la capacit� des communes.
Art. 134 Participation
Les communes encouragent la population � participer � l'�laboration de la planification et des d�cisions communales. Les autorit�s en rendent compte dans la motivation de leurs d�cisions.
Art. 135 Concertation
1 Le canton tient compte des cons�quences de son activit� pour les communes.
2 Il met en place un processus de concertation avec les communes, d�s le d�but de la proc�dure de planification et de d�cision.
Art. 136 Collaboration intercommunale
1 En vue de l'accomplissement de leurs t�ches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu'avec des collectivit�s voisines situ�es de l'autre c�t� de la fronti�re cantonale ou nationale.
2 La loi d�finit les instruments de la collaboration intercommunale.
3 Elle garantit le contr�le d�mocratique des structures intercommunales. Elle peut pr�voir l'exercice de l'initiative populaire et du r�f�rendum au niveau intercommunal.
Art. 137 Surveillance
Les communes sont soumises � la surveillance du Conseil d'Etat, qui veille � ce qu'elles exercent leurs comp�tences conform�ment � la loi.
Section 2 Fusion, division et r�organisation
Art. 138 Principes
1 Le canton encourage et facilite la fusion de communes.
2 A cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financi�res.
Art. 139 Proc�dure
1 Une fusion peut �tre propos�e par les autorit�s communales, par une initiative populaire ou par le canton.
2 La fusion, la division et la r�organisation de communes sont soumises � l'approbation du corps �lectoral de chaque commune concern�e. La majorit� dans chaque commune est requise.
Section 3 Autorit�s
Art. 140 Conseil municipal
1 Le conseil municipal est l'autorit� d�lib�rative de la commune.
2 La loi fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune.
3 Le conseil municipal est �lu tous les 5 ans au syst�me proportionnel.
Art. 141 Ex�cutif communal
1 L'ex�cutif communal est une autorit� coll�giale qui s'organise librement.
2 Il est compos� :
a) d'un conseil administratif de 5 membres dans les communes de plus de 50 000 habitants;
b) d'un conseil administratif de 3 membres dans les autres communes.(14)
3 Il est �lu tous les 5 ans au syst�me majoritaire. Le premier tour a lieu simultan�ment � l'�lection du conseil municipal.
Art. 142 Incompatibilit�s
1 Nul ne peut �tre � la fois membre du conseil municipal et de l'ex�cutif communal.
2 Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec les fonctions suivantes :
a) collaboratrice ou collaborateur de l'entourage imm�diat des membres de l'ex�cutif;
b) cadre sup�rieur de l'administration communale.
3 Le mandat de membre de l'ex�cutif communal est incompatible avec une fonction au sein de l'administration communale. La loi fixe les autres incompatibilit�s.
Section 4 Finances
Art. 143 Principes
1 La r�partition des responsabilit�s financi�res tient compte du principe selon lequel chaque t�che est financ�e par la collectivit� publique qui en a la responsabilit� et qui en b�n�ficie.
2 Au surplus, les dispositions du chapitre II du titre VI sont applicables.
Chapitre II Relations ext�rieures
Art. 144 Principes
1 La R�publique et canton de Gen�ve est ouverte � l'Europe et au monde.
2 Dans la mise en �uvre de sa politique ext�rieure, elle collabore �troitement avec la Conf�d�ration, les autres cantons et les r�gions voisines. Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre acteurs publics et priv�s.
3 Les droits de participation d�mocratique sont garantis.
Art. 145 Politique r�gionale
1 La politique r�gionale vise le d�veloppement durable, �quilibr� et solidaire de la r�gion franco-valdo-genevoise.
2 Le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontali�re permanente, coh�rente et d�mocratique, avec la participation des collectivit�s publiques et des milieux socio-�conomiques et associatifs.
Art. 146 Coop�ration internationale
1 L'Etat soutient la vocation internationale de Gen�ve en tant que centre de dialogue, de d�cision et de coop�ration internationale, fond� sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarit�.
2 Il m�ne une politique de solidarit� internationale soutenant la protection et la r�alisation des droits de l'homme, la paix, l'action humanitaire et la coop�ration au d�veloppement.
3 A ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens � disposition, en coordination avec la Conf�d�ration.
Art. 147 Accueil
1 L'Etat offre des conditions d'accueil favorables aux acteurs de la coop�ration internationale.
2 Il facilite le d�veloppement de p�les de comp�tence et favorise les interactions, la recherche et la formation.
3 Il soutient les mesures d'hospitalit�, de concertation, de sensibilisation et d'�ducation permettant d'assurer une bonne entente au sein de la population.
Titre VI T�ches et finances publiques
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 148 Principes
1 Les t�ches de l'Etat sont ex�cut�es par le canton et, conform�ment � la constitution et � la loi, par les communes et les institutions de droit public.
2 L'Etat accomplit ses t�ches avec diligence, efficacit� et transparence.
3 Il s'organise de fa�on structur�e. Il d�finit les responsabilit�s de ses agents et s'appuie sur leur autonomie et leurs comp�tences.
Art. 149 Buts sociaux
1 L'Etat prend les mesures permettant � toute personne :
a) de subvenir � ses besoins et � ceux de sa famille par un travail appropri�, exerc� dans des conditions �quitables;
b) de b�n�ficier de l'aide n�cessaire lorsqu'elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d'�ge, de maladie ou de d�ficience.
2 Il combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d'incitation et d'insertion.
Art. 150 Service public
Le service public assume les t�ches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est n�cessaire.
Art. 151 Evaluation
1 L'Etat �value p�riodiquement la pertinence, l'efficacit� et l'efficience de son action.
2 Il s'assure que les cons�quences financi�res de son activit� sont ma�tris�es.
Chapitre II Finances publiques
Art. 152 Principes
1 L'Etat �tablit une planification financi�re globale.
2 La gestion des finances publiques est �conome et efficace.
3 En r�gle g�n�rale, l'Etat �quilibre son budget de fonctionnement.
4 Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de r�serves anticycliques. Les d�ficits doivent �tre compens�s � moyen terme.
5 Le budget et les comptes du canton, des communes et des institutions de droit public sont publi�s.
Art. 153 Patrimoine public
L'Etat administre, conserve, prot�ge et d�veloppe le patrimoine public.
Art. 154 Ressources
1 Les ressources de l'Etat sont notamment :
a) les imp�ts et autres contributions;
b) les revenus de sa fortune;
c) les prestations de la Conf�d�ration et de tiers;
d) les donations et legs.
2 L'Etat peut avoir recours � l'emprunt.
Art. 155 Fiscalit�
1 Les principes r�gissant le r�gime fiscal sont la l�galit�, l'universalit�, l'�galit� et la capacit� �conomique.
2 Les imp�ts des personnes physiques sont con�us de mani�re � m�nager les personnes �conomiquement faibles, � maintenir la volont� d'exercer une activit� lucrative et � encourager la pr�voyance individuelle.
3 Les imp�ts des personnes morales sont con�us de mani�re � pr�server leur comp�titivit�, en prenant en consid�ration les efforts qu'elles entreprennent pour maintenir et d�velopper le plein emploi.
4 L'Etat agit en faveur de la r�duction de la concurrence fiscale intercantonale.(10)
5 L'Etat lutte contre la fraude, la soustraction et l'escroquerie fiscales.(10)
6 La mise en �uvre cantonale des r�formes f�d�rales de la fiscalit� ob�it aux principes suivants :
a) pr�servation du financement des services publics et des prestations � la population;
b) maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
c) renforcement de la progressivit� de l'imp�t.(10)
Art. 156 Frein � l'endettement
1 L'Etat ma�trise l'endettement et le maintient � un niveau qui ne menace pas les int�r�ts des g�n�rations futures.
2 Un budget de fonctionnement d�ficitaire ne peut �tre accept� qu'� la majorit� des membres du Grand Conseil.
3 L'Etat v�rifie p�riodiquement que les prestations qu'il fournit et les subventions qu'il octroie sont efficaces, n�cessaires et supportables financi�rement. Il renonce aux prestations et subventions qui ne r�pondent pas � ces conditions.
Chapitre III T�ches publiques
Section 1 Environnement
Art. 157 Principes
1 L'Etat prot�ge les �tres humains et leur environnement.
2 Il lutte contre toute forme de pollution et met en �uvre les principes de pr�vention, de pr�caution et d'imputation des co�ts aux pollueurs.
3 L'exploitation des ressources naturelles, notamment l'eau, l'air, le sol, le sous-sol, la for�t, la biodiversit� et le paysage, doit �tre compatible avec leur durabilit�.
Art. 158 Climat
L'Etat met en �uvre des politiques propres � r�duire les gaz � effet de serre.
Art. 159 Eau
1 L'approvisionnement en eau est garanti en quantit� et qualit� suffisantes. Cette ressource doit �tre pr�serv�e et �conomis�e.
2 Sous r�serve des droits priv�s valablement constitu�s, le lac, les cours d'eau, les nappes d'eau principales et profondes, tels que d�finis par la loi, sont des biens du domaine public et doivent �tre sauvegard�s.
Art. 160 Protection de la nature et du paysage
1 L'Etat prot�ge la nature et le paysage.
2 Il d�finit les zones prot�g�es et favorise leur mise en r�seau.
Art. 161 Ecologie industrielle
1 L'Etat respecte les principes de l'�cologie industrielle.
2 Il met en �uvre une politique de r�duction � la source des d�chets, particuli�rement ceux qui sont les plus dommageables pour l'environnement.
Art. 162 Chasse
La chasse aux mammif�res et aux oiseaux est interdite. Les mesures officielles de r�gulation de la faune sont r�serv�es.
Section 2 Am�nagement du territoire
Art. 163 Principes
1 L'Etat veille � ce que l'am�nagement du territoire respecte les principes d'une agglom�ration compacte, multipolaire et verte. Il pr�serve la surface agricole utile et les zones prot�g�es.
2 Il organise le territoire dans une optique r�gionale transfrontali�re et favorise la mixit� sociale et interg�n�rationnelle.
3 Il assure un usage rationnel du sol en optimisant la densit� des zones urbanis�es.
Art. 164 Espaces de proximit�
L'Etat garantit le d�veloppement d'espaces de proximit� affect�s � la pratique du sport, � la culture et aux loisirs.
Art. 165 Quartiers durables
L'Etat favorise la r�alisation de quartiers durables.
Art. 166 Acc�s aux rives
L'Etat assure un libre acc�s aux rives du lac et des cours d'eau dans le respect de l'environnement et des int�r�ts publics et priv�s pr�pond�rants.
Section 3 Energies
Art. 167 Principes
1 La politique �nerg�tique de l'Etat est fond�e sur les principes suivants :
a) un approvisionnement en �nergies;
b) la r�alisation d'�conomies d'�nergie;
c) le d�veloppement prioritaire des �nergies renouvelables et indig�nes;
d) le respect de l'environnement;
e) l'encouragement de la recherche dans ces domaines.
2 Les collectivit�s et institutions publiques sont li�es par les objectifs de la pr�sente section, notamment pour leurs investissements et dans l'utilisation de leurs droits sociaux.
3 La collaboration entre l'Etat et les entreprises priv�es est encourag�e en vue de la r�alisation de ces objectifs.
Art. 168 Services industriels
1 L'approvisionnement et la distribution d'eau et d'�lectricit�, ainsi que l'�vacuation et le traitement des eaux us�es, constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit f�d�ral.
2 L'�nergie thermique distribu�e et fournie par les r�seaux thermiques structurants, ainsi que le d�ploiement de ces derniers, constituent �galement un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit f�d�ral.(15)
3 Ces monopoles peuvent �tre d�l�gu�s � une institution de droit public. Celle‑ci offre �galement d'autres prestations en mati�re de services industriels, notamment la fourniture du gaz et de l'�nergie thermique dans les r�seaux non structurants, ainsi que le traitement des d�chets.(15)
4 Elle rach�te � des conditions ad�quates l'�nergie renouvelable produite par des particuliers ou des entreprises.(15)
5 Elle ne pratique pas de tarifs d�gressifs non conformes aux objectifs de la politique �nerg�tique de l'Etat.(15)
Art. 169 Energie nucl�aire
Les autorit�s cantonales s'opposent par tous les moyens � leur disposition et dans la limite de leurs comp�tences aux installations de centrales nucl�aires, de d�p�ts de d�chets radioactifs et d'usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les installations ne r�pondant pas � ces conditions de localisation, le pr�avis du canton est donn� par le Grand Conseil sous forme de loi.
Art. 170 Sous-sol et g�othermie
1 Le canton a le droit exclusif d'exploiter le sous-sol et la g�othermie.
2 Il peut l'exercer lui-m�me ou le confier � des tiers.
Section 4 Sant�
Art. 171 Principes
1 L'Etat garantit l'acc�s au syst�me de sant� et aux soins.
2 Il r�pond de la planification sanitaire d'ensemble et de la satisfaction des besoins en mati�re hospitali�re et ambulatoire, d'�tablissements m�dicaux, de soins et m�dico-sociaux, ainsi que d'aide et de soins � domicile.
3 Les droits des patientes et des patients sont garantis.
Art. 172 Promotion de la sant�
1 L'Etat prend des mesures de promotion de la sant� et de pr�vention. Il veille � r�duire l'impact des facteurs environnementaux et sociaux pr�judiciables � la sant�.
2 Il soutient la diversification des prestations de sant� et une prise en charge globale des patientes et des patients.
3 Il coordonne les acteurs du syst�me de sant� et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de qualit� dans une optique d'efficience.
Art. 173 Professions de la sant�
1 Les soins sont dispens�s par les membres des professions de la sant� d�ment qualifi�s.
2 La surveillance de leur formation et de leur activit� incombe � l'Etat. Elle ne peut �tre d�l�gu�e.
3 L'Etat soutient l'action des proches aidants.
Art. 174 Etablissements publics m�dicaux
1 Les �tablissements m�dicaux de droit public fournissent, selon leurs sp�cificit�s, des prestations de soins, d'enseignement et de recherche.
2 Le d�ficit d'exploitation des �tablissements m�dicaux de droit public est couvert par une subvention port�e chaque ann�e au budget de l'Etat.
Art. 174A(8) Institution genevoise de maintien � domicile(12) (IMAD)
1 L'Institution genevoise de maintien � domicile(12) (IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien � domicile et l'autonomie des personnes.
2 Le d�ficit d'exploitation de l'IMAD est couvert par une subvention port�e chaque ann�e au budget de l'Etat.
Art. 175 Libre choix
L'Etat garantit le libre choix du professionnel de la sant�.
Art. 176 Protection contre la fum�e passive
Il est interdit de fumer dans les lieux publics int�rieurs ou ferm�s, en particulier dans ceux qui sont soumis � une autorisation d'exploitation.
Art. 177 Chiens dangereux
Les chiens dangereux ou issus de races dites d'attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton.
Section 5 Logement
Art. 178 Principes
1 L'Etat prend les mesures permettant � toute personne de trouver, pour elle-m�me et sa famille, un logement appropri� � des conditions abordables.
2 Il met en �uvre une politique sociale du logement, incitative et concert�e.
3 Pour lutter contre la p�nurie, il encourage la production en suffisance de logements r�pondant aux divers besoins de la population.
4 Il m�ne une politique active de mise � disposition de logements bon march� r�pondant aux besoins pr�pond�rants de la population.
5 Il lutte contre la sp�culation fonci�re.
Art. 179 Construction de logements
1 Le plan directeur cantonal pr�voit la mise � disposition en suffisance de terrains constructibles et une densification ad�quate.
2 La r�glementation en mati�re de d�classement, de construction, de transformation et de r�novation pr�voit des proc�dures simples permettant la r�alisation rapide de projets.
3 La recherche de solutions de constructions �conomes en �nergie est encourag�e.
4 L'Etat m�ne une politique active d'acquisition de terrains, notamment en vue d'y construire des logements d'utilit� publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif, telles que les coop�ratives d'habitation.
Art. 180 Acc�s � la propri�t�
L'Etat encourage l'acc�s � la propri�t� du logement.
Art. 181 Soutien aux communes
1 Le canton aide financi�rement les communes qui accueillent de nouveaux logements, notamment d'utilit� publique.
2 Il soutient la construction de nouvelles infrastructures.
Art. 182 Autres mesures
1 L'Etat prend les mesures propres � la remise sur le march� des logements laiss�s vides dans un but sp�culatif.
2 Il veille � ce que soit constitu� un socle p�renne de logements sociaux.
3 Il prend les mesures propres � �viter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d'�vacuation forc�e.
Section 6 S�curit�
Art. 183 Principe
L'Etat assure la s�curit� et l'ordre public.
Art. 184 Force publique
1 Le canton d�tient le monopole de la force publique.
2 La loi r�gle la d�l�gation de pouvoirs de police limit�s au personnel qualifi� des communes.
3 Les situations conflictuelles sont trait�es en priorit� de mani�re � �carter ou limiter le recours � la force. Les personnes concern�es sont tenues d'apporter leur concours.
Section 7 Economie
Art. 185 Principes
1 L'Etat cr�e un environnement favorable � une �conomie libre, responsable, diversifi�e et solidaire.
2 Il vise le plein emploi.
3 Il encourage la cr�ation et le maintien d'entreprises innovantes, dynamiques, g�n�ratrices d'emplois et de richesses, orient�es sur le long terme et selon les besoins de la r�gion.
Art. 186 Emploi
1 L'Etat m�ne une politique active de l'emploi et prend des mesures de pr�vention du ch�mage. Il favorise la r�insertion professionnelle.
2 Il encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives de travail.
Art. 187 Agriculture
1 L'Etat encourage une agriculture diversifi�e de qualit�, respectueuse de l'environnement et de proximit�.
2 L'Etat prend des mesures afin de r�duire les risques li�s � l'utilisation de produits phytosanitaires. Il encourage le d�veloppement de m�thodes alternatives permettant d'en limiter l'usage, notamment par un soutien �conomique ou technique.(6)
3 Il promeut les produits agricoles du canton.(6)
4 Il soutient la formation et l'emploi dans l'agriculture.(6)
Art. 188 Consommation
L'Etat veille � l'information et � la protection des consommatrices et consommateurs.
Art. 189 Banque cantonale
1 La Banque cantonale de Gen�ve est une soci�t� anonyme de droit public qui a pour but de contribuer au d�veloppement �conomique du canton et de la r�gion.
2 Le canton et les communes d�tiennent la majorit� des voix attach�es au capital social de la banque.
Section 8 Mobilit�
Art. 190 Principes
1 L'Etat �labore une politique globale de la mobilit� en coordonnant les politiques de l'am�nagement, de l'�nergie, de la protection de l'environnement et de la circulation.
2 Il facilite les d�placements en visant la compl�mentarit�, la s�curit� et la fluidit� des divers moyens de transport publics et priv�s.
3 Il garantit la libert� individuelle du choix du mode de transport.
4 Il encourage la mobilit� douce.
Art. 191 Transports publics
1 L'Etat d�veloppe le r�seau des transports publics et l'offre au niveau de l'agglom�ration.
2 Il favorise l'utilisation de transports publics respectueux de l'environnement.
3 Il veille � ce qu'ils soient accessibles � l'ensemble de la population et couvrent ses besoins pr�pond�rants.
4 Un �tablissement autonome de droit public g�re les transports publics.
Art. 191A(7) Trafic a�rien
1 L'A�roport international de Gen�ve est un �tablissement de droit public.
2 Dans le cadre d�fini par la Conf�d�ration et les limites de ses comp�tences, l'Etat tient compte du caract�re urbain de l'a�roport et recherche un �quilibre entre son importance pour la vie �conomique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l'environnement.
3 L'Etat prend en particulier toutes les mesures ad�quates pour limiter les nuisances dues au trafic a�rien, notamment le bruit, les pollutions atmosph�riques et les �missions de gaz � effet de serre et pour mettre en �uvre les principes d'accomplissement des t�ches publiques, d�finies dans la pr�sente constitution, de protection de l'environnement, d'am�nagement du territoire et de promotion de la sant�.
4 L'A�roport international de Gen�ve rend compte aux autorit�s cantonales et communales de la fa�on dont les objectifs pr�cit�s sont planifi�s puis mis en �uvre au regard du cadre et des limites d�finis par la Conf�d�ration. Il soumet en particulier r�guli�rement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs � moyen et long terme.
Art. 192 Infrastructures
1 Le canton planifie � long terme et r�alise les infrastructures n�cessaires au d�veloppement de l'agglom�ration.
2 La conception et la r�alisation des voies de communication, des infrastructures de transport public et de mobilit� douce accompagnent les projets de constructions d�di�s au logement, � l'emploi, au commerce et aux loisirs.
3 L'Etat peut conclure des partenariats avec le secteur priv�.
Art. 192A(2) Travers�e du Lac
1 Pour lutter contre l'engorgement des voies de communication, renforcer la prosp�rit� de la r�gion et am�liorer la qualit� de vie, le canton r�alise une Travers�e du Lac permettant l'ach�vement du contournement de Gen�ve.
2 Afin d'acc�l�rer sa r�alisation, un partenariat avec le secteur priv� est envisag� parall�lement au mode de financement pr�vu par la Conf�d�ration.
3 L'Etat prend des mesures d'accompagnement. En particulier, il s'appuie sur la Travers�e du Lac pour am�nager les rives avec les communes concern�es, r�duire les nuisances dans les zones urbanis�es, renforcer l'efficacit� des transports publics, favoriser la mobilit� douce et cr�er de nouveaux espaces publics.
Section 9 Enseignement et recherche
Art. 193 Principes
1 L'Etat organise et finance un enseignement public, la�que et de qualit�.
2 L'enseignement public a pour buts principaux :
a) la transmission et l'acquisition de connaissances et de comp�tences;
b) la promotion des valeurs humanistes et de la culture scientifique;
c) le d�veloppement de l'esprit civique et critique.
Art. 194 Formation obligatoire
1 La formation est obligatoire jusqu'� l'�ge de la majorit� au moins.
2 Apr�s la scolarit� obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d'enseignement ou en milieu professionnel.
Art. 195 Acc�s � la formation
1 L'Etat facilite l'acc�s � la formation et promeut l'�galit� des chances.
2 Il lutte contre l'illettrisme et l'analphab�tisme.
Art. 196 Enseignement sup�rieur
1 L'enseignement sup�rieur est dispens� par l'Universit� et les hautes �coles sp�cialis�es.
2 Celles-ci visent un haut niveau de qualit� et une reconnaissance internationale. Elles promeuvent l'interdisciplinarit�. Elles contribuent au d�veloppement de la vie scientifique, culturelle, �conomique et sociale de la collectivit�.
Art. 197 Recherche
L'Etat soutient la recherche fondamentale et appliqu�e.
Art. 198 Formation continue
L'Etat soutient la formation continue et le perfectionnement professionnel.
Art. 199 Enseignement priv�
Les �tablissements priv�s contribuent � l'offre de formation. La loi en r�gle l'autorisation et la surveillance.
Section 10 Accueil pr�scolaire et parascolaire
Art. 200 Accueil pr�scolaire
L'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en �ge pr�scolaire est adapt�e aux besoins.
Art. 201 Organisation
1 Le canton et les communes organisent l'accueil pr�scolaire.
2 Ils �valuent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la cr�ation de places d'accueil.
3 Le canton est responsable de la surveillance des lieux d'accueil de jour.
Art. 202 Financement
1 Les communes ou groupements de communes financent la construction et l'entretien des structures d'accueil de jour.
2 Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l'exploitation apr�s d�duction de la participation des parents et d'�ventuelles autres recettes.
Art. 203 Partenariat
1 Le canton et les communes encouragent la cr�ation et l'exploitation de structures d'accueil de jour priv�es, en particulier les cr�ches d'entreprise.
2 Ils favorisent le d�veloppement du partenariat entre acteurs publics et priv�s.
Art. 204 Accueil parascolaire
1 L'Etat est responsable de l'accueil parascolaire.
2 Les enfants qui suivent leur scolarit� obligatoire dans l'enseignement public b�n�ficient d'un accueil � journ�e continue, chaque jour scolaire.
Section 11 Coh�sion sociale
Art. 205(18) Famille
1 L'Etat met en �uvre une politique familiale. Il reconna�t le r�le social, �ducatif et �conomique des familles.
2 Il fixe les allocations familiales minimales.
3 Il garantit, en compl�ment de la l�gislation f�d�rale, une assurance financ�e � part �gale par les employeurs et employ�s de 16 semaines au moins en cas de maternit� et de 8 semaines au moins pour l'autre parent. Sur demande commune des 2 b�n�ficiaires de l'assurance, l'Etat garantit la possibilit� pour l'un des b�n�ficiaires de reporter deux semaines de l'assurance en faveur de l'autre b�n�ficiaire.
4 L'alin�a 3 s'applique par analogie en cas d'adoption ou d'accueil avec h�bergement � caract�re permanent. Le conjoint ou partenaire enregistr� du parent adoptant ou accueillant b�n�ficie alors de l'assurance de l'autre parent.
Art. 206 Solidarit� interg�n�rationnelle
L'Etat prend en compte les exigences de la solidarit� interg�n�rationnelle dans la d�finition de ses politiques et dans son action.
1 L'Etat met en �uvre une politique de la jeunesse qui tient compte des besoins et int�r�ts des enfants et des jeunes, notamment dans les domaines de la formation, de l'emploi, du logement et de la sant�.
2 Il favorise l'acc�s des enfants et des jeunes � l'enseignement artistique et � la culture.
3 Il les encourage � pratiquer le sport.
Art. 208 A�n�s
1 L'Etat prend en compte le vieillissement de la population.
2 Il r�pond aux besoins des a�n�s, notamment dans les domaines des soins � domicile, des �tablissements m�dico-sociaux, des loisirs, des activit�s associatives et du b�n�volat.
Art. 209 Personnes handicap�es
1 L'Etat favorise l'int�gration �conomique et sociale des personnes handicap�es.
2 Lors de constructions nouvelles, les logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables aux besoins des personnes handicap�es. Lors de r�novations, les besoins de celles-ci sont pris en consid�ration de mani�re appropri�e.
Art. 210 Population �trang�re
1 L'Etat facilite l'accueil, la participation et l'int�gration des personnes �trang�res.
2 Il facilite leur naturalisation. La proc�dure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu'� un �molument destin� � la couverture des frais.
Art. 210A(22) Lutte contre les discriminations et la haine
1 L'Etat met en �uvre une politique de lutte contre les discriminations et la haine.
2 L'exhibition ou le port de symboles, d'embl�mes et de tout autre objet de haine, notamment nazi, est interdit dans les espaces publics. La loi r�gle les exceptions et pr�voit des sanctions.
Art. 211 Associations et b�n�volat
1 L'Etat reconna�t et soutient le r�le des associations et du b�n�volat dans la vie collective.
2 Il respecte l'autonomie des associations.
3 Il peut nouer des partenariats pour des activit�s d'int�r�t g�n�ral.
Section 12 Action sociale
Art. 212 Principes
1 L'Etat prend soin des personnes dans le besoin.
2 Il encourage la pr�voyance et l'entraide, combat les causes de la pauvret� et pr�vient les situations de d�tresse sociale.
3 Il veille � l'int�gration des personnes vuln�rables.
Art. 213 Aide sociale
1 L'aide sociale est destin�e aux personnes qui ont des difficult�s ou sont d�pourvues des moyens n�cessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.
2 Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales f�d�rales, cantonales ou communales et � celles des assurances sociales.
3 L'Etat met en �uvre l'action et l'aide sociales en collaboration avec les institutions publiques et priv�es.
Art. 214 Hospice g�n�ral
1 L'Hospice g�n�ral est un �tablissement autonome de droit public.
2 Il est charg� de l'aide sociale, notamment l'aide financi�re, l'accompagnement et la r�insertion. La loi peut lui conf�rer d'autres t�ches.
Art. 215 Financement
1 L'Hospice g�n�ral conserve ses biens, lesquels demeurent s�par�s de ceux du canton et ne peuvent �tre d�tourn�s de leur destination.
2 Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent � l'ex�cution de ses t�ches.
3 Le canton garantit les prestations de l'Hospice g�n�ral. Il lui donne les moyens d'accomplir ses t�ches et couvre ses exc�dents de charges par un cr�dit port� chaque ann�e au budget cantonal.
Section 13 Culture, patrimoine et loisirs
Art. 216(5) Art et culture
1 L'Etat promeut la cr�ation artistique et l'activit� culturelle. Il garantit leur diversit�, leur accessibilit� et leur enseignement. Il encourage les �changes culturels.
2 A cette fin, il met � disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail ad�quats.
3 Le canton coordonne une politique culturelle coh�rente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consult�s.
4 Le canton et les communes �laborent et mettent en �uvre une strat�gie de cofinancement pour la cr�ation artistique et les institutions culturelles.
Art. 217 Patrimoine culturel
1 L'Etat veille � la conservation et � la mise en valeur du patrimoine culturel.
2 Il peut contribuer aux frais de conservation et de r�novation des �difices religieux prot�g�s.
Art. 218 Edifices eccl�siastiques
1 Les �difices eccl�siastiques dont la propri�t� a �t� transf�r�e aux Eglises par les communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en �tre dispos� � titre on�reux. La loi peut pr�voir des exceptions.
2 Le temple de Saint-Pierre est propri�t� de l'Eglise protestante de Gen�ve. L'Etat en dispose pour les c�r�monies officielles.
Art. 219 Loisirs et sports
1 L'Etat favorise l'acc�s de la population � des loisirs diversifi�s.
2 Il encourage et soutient le sport, dans ses pratiques �ducatives, populaires et de haut niveau.
Art. 220 Information
1 L'Etat reconna�t l'importance d'une information diversifi�e et encourage la pluralit� des m�dias.
2 Il favorise l'acc�s � l'information num�rique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l'emp�cher.
Chapitre IV Organes de surveillance
Art. 221 Contr�le et audit internes
1 Le Conseil d'Etat organise au sein de chaque d�partement un contr�le interne. Les communes et les institutions de droit public en font de m�me.
2 Un organe d'audit interne couvre l'ensemble de l'administration cantonale. Rattach� administrativement au Conseil d'Etat, il d�finit librement ses sujets d'investigation. Ses rapports sont communiqu�s au Conseil d'Etat et aux commissions comp�tentes du Grand Conseil.
3 La loi d�finit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.
Art. 222 Contr�le externe et r�vision
1 Le contr�le externe de l'Etat est assur� par la Cour des comptes.
2 La r�vision des comptes de l'Etat est assur�e par la Cour des comptes. (1)
Art. 223 Secret de fonction
L'article 131 s'applique par analogie au contr�le et � l'audit internes, ainsi qu'� la r�vision des comptes de l'Etat.
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 224 Entr�e en vigueur
1 La pr�sente constitution entre en vigueur le 1er juin 2013.
2 L'article 229, alin�a 2, et l'article 231 entrent en vigueur d�s l'approbation de la pr�sente constitution par le corps �lectoral.
Art. 225 Abrogation de l'ancien droit
1 La constitution de la R�publique et canton de Gen�ve du 24 mai 1847 est abrog�e.
2 Les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux r�gles directement applicables de la pr�sente constitution sont abrog�es.
3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la l�gislation d'application requise par la pr�sente constitution n'a pas �t� �dict�e.
Art. 226 L�gislation d'application
1 Les modifications l�gislatives requises par la pr�sente constitution sont adopt�es sans retard, mais au plus tard dans un d�lai de 5 ans d�s son entr�e en vigueur.
2 A cette fin, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un programme l�gislatif avant le 1er janvier 2014.
Art. 227 Autorit�s
1 Les autorit�s �lues avant l'entr�e en vigueur de la pr�sente constitution terminent leur mandat conform�ment � l'ancien droit.
2 Leur renouvellement est r�gi par le nouveau droit.
Chapitre II Dispositions particuli�res
Art. 228 Disposition transitoire ad
art. 48, al. 4
(titularit�)
1 Dans l'attente d'une loi d'application, l'autorit� judiciaire comp�tente en mati�re de protection de l'adulte peut suspendre les droits politiques en vertu de l'article 48, alin�a 4. Elle statue sur l'�tendue de la suspension.
2 Les personnes priv�es des droits politiques � l'entr�e en vigueur de la pr�sente constitution le restent jusqu'� d�cision d'une autorit� judiciaire, mais au plus tard durant 3 ans. Elles peuvent s'adresser en tout temps � l'autorit� vis�e � l'alin�a pr�c�dent ou � l'autorit� judiciaire d�sign�e par la loi d'application, qui statuera sur la suspension ou non des droits politiques et le cas �ch�ant sur son �tendue.
3 Les personnes priv�es des droits politiques � l'entr�e en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre 2020 recouvrent imm�diatement ces droits. (11)
Art. 229 Disposition transitoire ad
art. 56 � 64 et 71 � 76
(initiatives populaires)
1 L'ancien droit s'applique aux initiatives populaires dont le lancement a �t� publi� avant l'entr�e en vigueur de la pr�sente constitution.
2 Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transform�es par le Grand Conseil en projet de r�vision de la pr�sente constitution. (a)
Art. 230 Disposition transitoire ad
art. 65 � 70 et 77 � 79
(r�f�rendums)
1 L'ancien droit s'applique aux demandes de r�f�rendum portant sur les actes adopt�s avant l'entr�e en vigueur de la pr�sente constitution.
2 La l�gislation vis�e par l'article 67, alin�a 2, lettre b, comporte, � l'entr�e en vigueur de la pr�sente constitution, les lois suivantes :
a) la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure o� elle concerne la commission de conciliation en mati�re de baux et loyers ou les comp�tences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, soit les articles 1, lettre b, chiffres 2 et 3, 83, alin�as 3 et 4, 88 � 90, 117, alin�a 3, 121 et 122;
b) la loi organisant la commission de conciliation en mati�re de baux et loyers, du 28 novembre 2010;
c) la loi g�n�rale sur le logement et la protection des locataires, du 4 d�cembre 1977;
d) la loi sur les d�molitions, transformations et r�novations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996;
e) la loi sur les plans d'utilisation du sol, soit les articles 15A � 15G de la loi sur l'extension des voies de communication et l'am�nagement des quartiers ou localit�s, du 26 juin 1983;
f) les articles 10, 17, alin�a 1, et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois f�d�rales en mati�re civile, du 28 novembre 2010.
Art. 231(a) Disposition transitoire ad art. 56, al. 1, art. 57, al. 1, art. 67, al. 1, art. 71, al. 1, et art. 77, al. 1
Au plus tard 30 jours avant l'entr�e en vigueur de la pr�sente constitution, le Conseil d'Etat arr�te le nombre de signatures requis pour l'aboutissement d'une initiative ou d'une demande de r�f�rendum conform�ment aux articles 56, alin�a 1, 57, alin�a 1, 67, alin�a 1, 71, alin�a 1, et 77, alin�a 1.
Art. 232 Disposition transitoire ad
art. 81, al. 2, et art. 102, al. 2
(date des �lections cantonales)
1 L'�lection du Grand Conseil et le premier tour de l'�lection du Conseil d'Etat ont lieu en octobre 2013, � l'issue de la l�gislature en cours.
2 Les �lections suivantes ont lieu entre le mois de mars et le mois de mai 2018.
Art. 233 Disposition transitoire ad
art. 82
(suppl�ance)
Tant qu'une l�gislation d'application n'aura pas �t� adopt�e, les d�put�es et d�put�s suppl�ants sont �lus conform�ment aux principes suivants :
a) chaque liste ayant obtenu des si�ges a droit � un nombre de d�put�es et d�put�s suppl�ants correspondant � un tiers du nombre de ses si�ges;
b) sont d�put�es ou d�put�s suppl�ants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages apr�s le dernier �lu de la liste;
c) en cas d'absence lors d'une s�ance pl�ni�re ou de commission, un membre du Grand Conseil peut se faire remplacer par une d�put�e ou un d�put� suppl�ant.
Art. 234 Disposition transitoire ad
art. 126
(d�signation du Conseil sup�rieur de la magistrature)
Le premier renouvellement du Conseil sup�rieur de la magistrature intervenant apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente constitution est soumis � l'ancien droit si la l�gislation d'application n'a pas �t� adopt�e dans l'intervalle.
Art. 235 Disposition transitoire ad
art. 138 et 139
(fusion de communes)
Le Grand Conseil adopte les dispositions d'application des articles 138 et 139 dans un d�lai de 3 ans d�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente constitution.
Art. 236 Disposition transitoire ad
art. 200 � 203
(accueil pr�scolaire)
L'offre de places d'accueil de jour est adapt�e aux besoins dans un d�lai de 4 ans d�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente constitution.
Art. 237 Publicit� des d�bats de l'Assembl�e constituante
Les proc�s-verbaux des commissions de l'Assembl�e constituante sont publics.
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RSG Intitul� |
Date d'adoption |
Entr�e en vigueur |
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A 2 00 Constitution de la R�publique et canton de Gen�ve |
14.10.2012 |
01.06.2013 |
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Bulletin officiel de l'Assembl�e
constituante genevoise |
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Modifications et commentaire : |
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a. ad 229/2, 231 : (autre date d'entr�e en vigueur) |
14.10.2012 |
14.10.2012 |
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1. n.t. : 222/2 |
28.02.2016 |
30.03.2016 |
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2. n. : 192A |
05.06.2016 |
02.07.2016 |
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3. n.t. : 55/5 |
25.09.2016 |
22.10.2016 |
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4. n.t. : 56/1, 57/1, 67/1, 71/1, 77/1 |
24.09.2017 |
21.10.2017 |
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5. n.t. : 216 |
19.05.2019 |
15.06.2019 |
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6. n. : (d. : 187/2-3 >> 187/3-4) 187/2 |
24.11.2019 |
21.12.2019 |
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7. n. : 191A |
24.11.2019 |
21.12.2019 |
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8. n. : 174A |
27.09.2020 |
17.10.2020 |
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9. n. : 105/3; n.t. : 105/2; a. : 106/3 |
27.09.2020 |
17.10.2020 |
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10. n. : (d. : 155/4 >> 155/5) 155/4, 155/6 |
27.09.2020 |
17.10.2020 |
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11. n. : 228/3; a. : 48/4 |
29.11.2020 |
19.12.2020 |
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12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (174A (note), 174A/1) |
27.03.2021 |
27.03.2021 |
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13. n. : 46/2e, section 5 du
chap. II du titre IV, 115A, 115B; |
28.11.2021 |
01.06.2023 |
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14. n.t. : 141/2b; a. : 141/2c |
28.11.2021 |
01.06.2025 |
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15. n. : (d. : 168/2-4
>> 168/3-5) 168/2; |
13.02.2022 |
01.01.2025 |
|
16. n. : 38A |
18.06.2023 |
08.07.2023 |
|
17. n. : 21A |
18.06.2023 |
08.07.2023 |
|
18. n.t. : 205 |
18.06.2023 |
08.07.2023 |
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19. n.t. : 68/2 |
03.03.2024 |
23.03.2024 |
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20. n.t. : 56/1, 57/1, 67/1, 71/1, 77/1 |
03.03.2024 |
23.03.2024 |
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21. n. : 7A |
03.03.2024 |
23.03.2024 |
|
22. n. : 210A |
09.06.2024 |
06.07.2024 |
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23. n.t. : 71/1, 77/1 |
18.05.2025 |
14.06.2025 |
|
24. a. : 127 |
18.05.2025 |
01.07.2025 |
|
25. n. : 123/3; n.t. : 123 (note), 123/2 |
18.05.2025 |
16.08.2025 |
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26. n. : (d. : 3/2-3 >> 3/4-5) 3/2, 3/3 |
14.06.2026 |
04.07.2026 |