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Dommage corporel

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Le dommage corporel (parfois préjudice corporel) est l'une des trois catégories de dommage dans certains droits de tradition civiliste. Les deux autres étant le dommage matériel et le dommage moral.

Le dommage corporel est défini comme étant une atteinte « à l'intégrité physique de la personne »[1], c'est-à-dire tout ce qui atteint le corps humain (blessures physiques souffrances physiques, préjudice esthétique, etc.). L'atteinte à l'intégrité psychique est désormais assimilée à l'atteinte physique[2].

Le droit du dommage corporel concerne l’indemnisation des victimes qui veulent en obtenir réparation et percevoir des indemnités sous forme de capital ou de rente.

La notion de dommage corporel est très importante en droit de la responsabilité civile au Québec. Il est d'abord impossible d'exclure ou de limiter sa responsabilité pour le dommage corporel (dans un contrat par exemple)[3]. De même, une renonciation à poursuivre en dommages-et-intérêts pour un dommage corporel n'est pas valide si elle a été fait dans les 30 jours suivant l'accident[4]. Puis, la prescription pour poursuivre en matière de dommage corporel est fixée à 3 ans, malgré toute disposition contraire[5].

En matière d'accident automobile, il est impossible au Québec de poursuivre une autre personne pour un dommage corporel. Tous les dommages corporels sont indemnisés par la Société de l'assurance automobile du Québec.

En droit québécois, on qualifie le préjudice en fonction de l'atteinte première (application de la maxime l'accessoire suit le principal), d'après l'arrêt Cinar de la Cour suprême du Canada. Donc si une personne est blessée dans un accident et qu'elle subit des pertes économiques en raison de l'accident, on dira qu'elle a subi un préjudice corporel et non pas un préjudice matériel. De ce préjudice corporel initial vont découler des pertes pécuniaires et des pertes non pécuniaires. Une fois qu'elles ont été évaluées, les pertes pécuniaires sont intégralement compensées, sans qu'il y ait de plafond de compensation. Pour les pertes non pécuniaires découlant d'un préjudice corporel, il existe un plafond de 400 000 $ issu de l'arrêt Andrews (100 000 $ en 1978) qui constitue le montant maximal que peuvent accorder les tribunaux[6].

Le droit du dommage corporel en France vise à indemniser les atteintes corporelles subies par une victimes en raison de fait dommageables qui peuvent être divers et résulter de l'application de responsabilités distinctes, telles que la responsabilité civile de droit commun, la responsabilité des professionnels de santé, la responsabilité de l'administration ou encore la responsabilité pénale pour les atteintes corporelles résultant d'infractions ou de crimes.

La détermination des préjudices corporels subis par la victime est indifférente du fondement de responsabilité retenu, les atteintes corporelles d'une victime de faits de violence se classifient et se mesurent de la même manière que les atteintes corporelles résultant, par exemple, d'une faute médicale.

La réparation d’un dommage corporel peut être soumise à certaines conditions et limitations, la principale étant notamment la faute de la victime qui permettra d'exclure ou de limiter son droit à indemnisation.

Le droit du dommage corporel indemnise une atteinte physique et souvent psychique, il est donc essentiel de faire évaluer les blessures par un médecin-expert avant de pouvoir discuter du montant de la réparation et donc des indemnisations.

Définition d'une victime d'un dommage corporel

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Les victimes d’un dommage corporel subissent des atteintes physiques, psychiques et morales de degrés très différents : de la fracture d’une dent à une atteinte très grave notamment pour les personnes traumatisées crâniens et traumatisées médullaires (paraplégie tétraplégie, quadriplégie, les grands brulés et les personnes amputées).

Il sera alors évalué un taux d'AIPP, taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique [7], qui peut varier de 1 à 99%. Ce sont les séquelles dont la victime sera atteinte à vie. C'est en fonction du taux d'AIPP que l’indemnisation de la victime sera évaluée.

Ce taux de d'AIPP a été désormais remplacé dans la Nomenclature Dintilhac par le taux de DFP (Déficit fonctionnel permanent)[réf. souhaitée][8].

Il existe de nombreux types de dommages corporels et donc de victimes de dommages corporels, ci-suit une liste non exhaustive :

Tribunaux compétents

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Il convient de saisir le tribunal compétent pour le type de dommage corporel subit. Il faut aussi connaître la jurisprudence des Tribunaux (le montant concernant l’évaluation d’un dommage corporel est librement jugé par les Tribunaux. Leur montant ne relève pas de la compétence de la Cour de Cassation ni du Conseil d’État).

Le droit procédural Français donne un grand nombre de choix à la victime pour saisir la juridiction compétente qui aura sa propre jurisprudence et ses propres montants d’évaluation. La question de la territorialité de la juridiction est donc importante puisqu’en fonction du lieu de la juridiction, la jurisprudence sur l’évaluation n’est pas toujours la même.

À titre d’exemple, en reprenant la liste des types de victimes de dommages corporels, les tribunaux compétents sont :

Expertise médicale

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Le droit du dommage corporel indemnise une atteinte physique et souvent psychique, il est donc essentiel de faire évaluer les blessures par un médecin-expert avant de pouvoir discuter du montant de la réparation et donc des indemnisations.

Dans le cadre d'un procès, l’expertise médicale est ordonnée par un juge. Sera alors désigné un médecin en tant qu'expert judiciaire.

Dans le cadre amiable, les parties choisissent leurs propres médecins-experts. La victime peut être assistée par un expert-conseil de victimes. Un médecin-conseil représentera les régleurs, c'est-à-dire la compagnie d’assurance, la mutuelle ou le fonds.

Dans les dossiers de dommages corporels complexes, il n’est pas rare de voir désignés plusieurs médecins experts de spécialités médicales différentes. L'expert peut lui-même faire appeler à un sapiteur. C'est souvent le cas lorsque les atteintes corporelles ont engendré des séquelles psychologiques, dans ces conditions l'expert judiciaire fait appel à un sapiteur psychiatre afin de déterminer les conséquences psychologiques imputables au fait dommageable. Peuvent être également désignés des experts techniques, architectes et ergothérapeutes pour donner leur avis sur l’évaluation du logement adapté, du véhicule adapté et des aides techniques nécessaires.

C’est sur la base du rapport médical de consolidation que se calcule ensuite l’évaluation du dommage corporel. Ce rapport pourra être complété par un rapport technique. L’expertise médico-légale fait référence à des atteintes corporelles mesurées par référence à des barèmes médico-légaux, comme celui du concours médical[9]. La grande variété et la spécificité des certains préjudices corporels peuvent justifier la présence d'un avocat lors de l’expertise. La victime peut donc être assistée lors des réunions d’expertises par son avocat et par son médecin-conseil de victimes, bien que la Cour de cassation en restreigne la possibilité[10]. Il peut y avoir plusieurs réunions expertales avant le dépôt du rapport final de consolidation.

Binôme avocat-médecin

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L’avocat spécialisé en droit du dommage corporel, a de bonnes notions médicales qu’il acquiert avec la pratique et l’aide des médecins. Il a souvent des diplômes médicaux complémentaires. Cette connaissance du monde médical est nécessaire car c’est l’avocat qui choisit le médecin-conseil de victimes. Il collabore souvent avec plusieurs médecins-conseils de victimes qui exercent des spécialisations différentes. C’est l’avocat qui organise l’expertise, communique les pièces, ou encore discute du dossier avec le médecin-conseil et la victime. Il participe à l’expertise, évalue les différents types de préjudices corporels subis, ainsi que les besoins en tierce personne ou encore le préjudice professionnel. Le tout sera évalué avec l’assistance du médecin-conseil de victimes.

L'avocat et le médecin-conseil rédigeront un dire[11],autrement dit une déclaration juridique, à l’expert.

Il reviendra ensuite à l'avocat de discuter du rapport médical de consolidation devant le Tribunal ou lors de la transaction.

Le binôme avocat en droit du dommage corporel et médecin-expert de victimes est donc capital en droit du dommage corporel, cette spécialisation est unique en son genre.

Rapport de consolidation

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La consolidation est une notion essentielle dans le droit du dommage corporel.

La consolidation peut se définir comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »[12]. C'est-à-dire : l’état de santé de la victime n’est pas susceptible d’évolution, hors cas d’aggravation.

La consolidation des blessures constatée dans un rapport final d’expertise permet

1. D’arrêter l’évaluation de tous les postes de préjudices de la victime
2. De chiffrer son dommage corporel
3. De demander sa liquidation dans un cadre judiciaire ou amiable

Par conséquent, avant la date de consolidation des blessures aucune liquidation du dommage corporel n’est possible.

En général, la durée de consolidation est longue et sera de plusieurs années. Ainsi, pour les personnes gravement handicapées, traumatisées crâniens graves et médullaires, la date de consolidation ne pourra être fixée, au minimum, qu’à trois ans de l’accident. Il s’agit d’un minimum. Il faut parfois plus de temps, notamment pour fixer définitivement le préjudice professionnel. Quand il s'agit d'enfants, la durée de consolidation est beaucoup plus longue. En effet, les médecins-experts attendent en général, au minimum, leur majorité, voire parfois les perspectives professionnelles ou encore le début d’une profession pour les consolider.

Les préjudices corporels reconnus en droit français

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La réparation du préjudice corporel en droit français a pour vocation d'indemniser la victime sans perte ni profits[13]. Pour cette raison, le droit ne fixe pas une liste exhaustive et prédéfinie des préjudices qui, par nature, peuvent varier d'une victime à l'autre et sont susceptibles d'évoluer en fonction de la pratique juridique.

Il existe cependant une nomenclature dite "Dintilhac" qui liste les différents types de préjudices. Cette nomenclature ne présente aucune force obligatoire mais est utilisée de façon constante par la jurisprudence en la matière.

Traditionnellement, on distingue les préjudices subis par la victime avant sa consolidation, de ceux qui vont perdurer postérieurement à celle-ci. Par ailleurs, les victimes indirectes dites victimes par ricochet peuvent également prétendre à l'indemnisation des préjudices subis personnellement en lien avec les dommages subis par la victime directe.

Les préjudices de la victime directe avant consolidation

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Les dépenses de santé actuelles
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Les dépenses de santé actuelles recouvrent toutes les dépenses de santé engagées en lien avec le fait dommageable. Il convient de préciser à cet égard que la victime dispose d'un droit à indemnisation concernant les dépenses restées à sa charge, de même que les organismes sociaux peuvent solliciter le remboursement des dépenses de santé engagées. Il peut s'agir de frais d'hospitalisation, de frais pour l'achat de médicaments ou encore de kinésithérapie[14].

La perte de gains professionnels actuels
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La perte de gains professionnels actuelle a vocation à indemniser le préjudice économique subi par la victime jusqu'à sa consolidation[15]. La preuve des revenus de la victime se fait par tous moyens, généralement en produisant les feuille de paie ou les avis d'imposition.

Le déficit fonctionnel temporaire
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La notion de déficit fonctionnel temporaire renvoie à l'incapacité totale ou partielle dont était affectée la victime en raison du fait dommageable et pour laquelle elle doit être indemnisée. L'indemnisation prend la forme d'une indemnité journalière qui sera plus ou moins élevée en fonction du degré d'incapacité de la victime. Ce poste de préjudice a également vocation à indemniser la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence en lien avec l'incapacité, jusqu'à la consolidation[16].

L'assistance par tierce personne
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L'assistance par tierce personne couvre les cas où la victime, compte-tenu de son incapacité, a besoin d'être assistée dans les actes quotidiens jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice s'évalue de manière objective, c'est-à-dire en fonction des besoins réels de la victime qui n'a pas besoin de produire de justificatifs attestant de dépenses engagées pour l'assistance d'un tiers[17]. Dès lors que l'état de la victime le nécessite, son préjudice au titre de l'assistance par tierce personne devra être indemnisé, indépendamment de la production de tout justificatif.

La manière de déterminer ce poste de préjudice dépend de la nature du handicap de la victime, par exemple une incapacité lourde justifie une assistance spécialisée ce qui implique des coûts plus élevés.

Les souffrances endurées
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Les souffrances endurées correspondent aux souffrances, tant physiques que morales, ressenties par la victime du fait de l'atteinte à son intégrité corporelle et des soins et interventions dont elle a pu faire l'objet jusqu'à la consolidation[18]. Ces souffrances endurées sont quantifiées en les mesurant sur une échelle allant de 1 pour les souffrances très légères, jusqu'à 7 pour les souffrances très importantes.

Le préjudice esthétique temporaire
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Le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser l'altération temporaire de l'état physique de la victime depuis le fait dommageable et jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice peut être caractérisé par le port de béquille, par des cicatrices ou encore par des pansements que la victime doit porter[19].

Les préjudices de la victime directe après consolidation

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Les dépenses de santé futures
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Les dépenses de santé futures ont vocation à couvrir les dépenses que la victime devra exposer après sa consolidation. Cela concerne aussi bien les dépenses restant à la charge de la victime que celles prises en charge par les organismes sociaux ou assureurs privés qui peuvent exercer leur recours subrogatoire[20] à l'encontre d'un tiers responsable.

Il peut s'agir par exemple de venir couvrir le coût des prothèses que la victime devra acquérir durant toute sa vie en raison de son handicap[21]. S'agissant des matériels que la victime n'a pas encore acquis mais qu'elle devra renouveler à une certaine échéance, ce poste de préjudice se calcule en prenant en considération le coût du matériel considéré, la fréquence de renouvellement auxquels on applique un certain pourcentage correspondant à l'euro de rente viagère qui varie en fonction de l'âge et du sexe de la victime.

La perte de gains professionnels futurs
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La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte économique éprouvée par la victime du fait de son impossibilité ou de sa difficulté à exercer un emploi en raison de son accident[22]. De même que s'agissant des dépenses futures, les pertes de gains professionnels futures se déterminent en calculant la perte annuelle subie par la victime que l'on va multiplier par l'euro de la rente en fonction de l'âge et du sexe. Par ailleurs, il faut déduire de l'indemnisation versée à la victime les indemnités journalières versées par l'organisme social.

Ce poste de préjudice peut s'indemniser au moyen d'un versement unique en capital, ou d'une rente, l'appréciation du mode de règlement le plus adapté résulte du pouvoir souverain des juges[23].

Le déficit fonctionnel permanent
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Le déficit fonctionnel permanent vient indemniser l'atteinte corporelle et psychologique définitive perdurant après la consolidation à laquelle s'ajoute les souffrances chroniques ressenties par la victime[24]. Le déficit permanent est mesuré selon un pourcentage d'incapacité, chaque point d'incapacité correspond à une valeur fixée en fonction de l'âge de la victime. Par exemple, s'agissant d'une victime âgée de 22 ans qui présente un taux d'incapacité de 5%, la valeur du point d'incapacité peut être fixée à 1960 € de sorte que son indemnisation totale à ce titre sera de 9800 € (1960 x 5)[25]. Cette méthode au point tend toutefois à être contestée, au profit d'une méthode au prix de journée[26].

L'assistance par tierce personne à titre viager
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L'assistance par tierce personne peut être nécessaire à titre viager en raison du degré d'incapacité de la victime. Sa perte d'autonomie peut ainsi justifier une assistance dans les actes de la vie quotidienne[27], à raison d'un nombre d'heures qui est généralement fixé par le rapport d'expertise et qui relève in fine de l'appréciation du juge.

Le préjudice d'agrément
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Le préjudice d'agrément permet à la victime de solliciter une indemnisation concernant les activités de loisirs, soit parce qu'elle n'est plus en mesure de les exercer en raison du fait dommageable, soit parce qu'il en résulte une gêne à la pratique[28]. Par exemple, constitue un préjudice d'agrément l’impossibilité de s'adonner à la pratique du vélo et de la boxe anglaise[29].

L'indemnisation d'un tel poste de préjudice impose toutefois à la victime qu'elle démontre qu'elle exerçait effectivement l'activité considérée avant la survenance du fait dommageable[30].

Le préjudice esthétique permanent
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Le préjudice esthétique permanent correspond à l'altération définitive de l'apparence de la victime en lien avec le fait dommageable, en raison par exemple de la présence de citatrices[19].

Indemnisation

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Une fois la législation trouvée ainsi de la compétence légale et territoriale de la juridiction qui doit indemnise le dommage corporel, il convient de définir et d’indemniser pour chaque victime ses préjudices corporels, les prouver et les évaluer. Seule une expertise de consolidation des blessures permet de procéder par la suite au chiffrage des postes de préjudices qui se fait par référence à la nomenclature Dinthilac.

Le droit du dommage corporel est essentiellement de création jurisprudentielle. À chaque poste de préjudices qui sont mentionnés par la nomenclature « Dinthilac », soit 21 préjudices pour la victime directe et 9 préjudices pour la victime indirecte, correspondent de très nombreuses décisions de justice. De plus, étant un droit d'origine essentiellement prétorienne, il est en pleine évolution. La jurisprudence est donc essentielle pour l'évaluation des dommages corporels et l'indemnisation des victimes.

Le procès ne sera pas forcément nécessaire pour indemniser une victime. En effet, le droit français admet la possibilité de conclure une transaction[31] par l'intermédiaire de laquelle une victime renonce à exercer des poursuites à l'égard du responsable ou de son assureur en contrepartie du versement d'une indemnité.

Par ailleurs, il existe en droit français des fonds de garantie qui permettent à la victime d'obtenir une indemnisation lorsque, par exemple, l'auteur d'une infraction[32] causant des dommages corporels n'est pas identifié ou qu'il est impécunieux, il est possible de solliciter une indemnisation auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions. Ce recours peut s'exercer devant la Commission des d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) qui est une commission instituée au sein de chaque tribunal judiciaire[33]. En matière d'accident de la circulation, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) a vocation à indemniser les préjudices corporels des victimes lorsque le responsable du dommage est inconnu, ou que son véhicule n'était pas assuré[34].

L'indemnisation du préjudice corporel est une forme de compensation financière accordée à une personne qui a subi un préjudice physique, psychologique ou moral causé par un tiers. Elle peut être accordée en vertu de diverses lois et réglementations, et son principal objectif est d'indemniser la victime pour les dommages subis et de l'aider à retrouver une certaine qualité de vie après l'incident. Le processus d'indemnisation varie en fonction du type de dommage corporel et de la loi applicable et, bien qu'il ne puisse pas effacer complètement les conséquences physiques et émotionnelles de l'incident, il peut aider à soulager certaines charges financières et apporter un soutien à la victime.

Débat sur la barémisation

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Depuis plusieurs années les assureurs souhaitent mettre en place un système de barème en France pour évaluer l'indemnisation des victimes.
Actuellement, le droit français applique le principe de réparation intégrale[35] : chaque cas étant particulier, on adapte chaque réparation à chaque personne. L'idée d'un barème serait de mettre en place une grille générale de réparation des dommages corporels qui serait appliquée systématiquement, comme c'est d'ailleurs le cas dans d'autres pays. Les avocats spécialisés en dommage corporel et les associations de victimes de dommages corporels sont contre la mise en place d'un barème.
Un vif débat a ainsi eu lieu en 2007 sur ce sujet dans l'émission Zone interdite[36]. Il prenait place entre le président de l'Association Française de l'Assurance et Catherine Meimon Nisenbaum, avocate spécialisée en dommage corporel pour qui la mise en place d'un barème nuirait aux victimes.

En , l'Association Française de l'Assurance publie un livre blanc sur l'indemnisation du dommage corporel qui soutient le projet d'un barème pour le dommage corporel[37].
Le projet qui y est proposé, c'est-à-dire la mise en place d'un barème d'indemnisation, est dénoncé dans un article intitulé Le livre Blanc des assureurs, le livre noir des victimes co-signé par Catherine Meimon Nisenbaum et Jean Picart, ancien président de l'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens (U.N.A.F.T.C.) en juin 2008[38].

Depuis 2008, plusieurs textes de lois ont proposé la mise en place d'un système de barème pour indemniser les victimes de dommages corporels. Aucun n'a été accepté pour le moment[39].

  • Proposition de loi du , dite proposition de loi Lefrand : Prop. de L. AN n° 2055, 2009-2010 visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation. La loi consistait en l'élaboration d'un référentiel national indicatif d'indemnisation des postes de préjudices extra patrimoniaux[40].
  • Une proposition de loi portant sur la « réforme de la responsabilité civile » dite loi Béteille a été enregistrée à la présidence du Sénat le . Elle consistait en l'obligation pour le juge, en cas de dommage corporel, de se référer à une nomenclature ainsi qu’à un barème national d’invalidité régulièrement mis à jour[40].
  • L'article 56 de la loi dite Fourcade du 10 août 2011 (L. n° 2011-940, 10 août 2011) prévoyait l'introduction d'un référentiel. Le texte fut voté mais le Conseil Constitutionnel le censura, démasquant la présence « d'un cavalier législatif »[40].
  • Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017. Cette réforme vient parachever la réforme du Code civil initiée par l'ordonnance du portant sur la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Elle s'appuie sur l'avant-projet Catala » et l'avant-projet Terré (Rapport du groupe de travail sur le projet intitulé « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile ») sous la direction de François Terré (février 2012)). Le projet propose notamment l'institution d'un barème médical d’invalidité unique et d’un barème de capitalisation des rentes ainsi que la mise en place d'un référentiel d’indemnisation, purement indicatif, adossé à une base de données[41].

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues : Les obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, .
  2. Christophe Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, Paris, LGDJ, , 540 p. (ISBN 978-2-275-13120-7), n°4
  3. Code civil du Québec, art. 1474, al. 2.
  4. Code civil du Québec, art. 1609.
  5. Code civil du Québec, art. 2930.
  6. Daniel Gardner, Le préjudice corporel, Montréal, Éditions Yvon Blais, , 4e éd..
  7. « AIPP – Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique », sur association-aide-victimes.com.
  8. Jean-Pierre Dintilhac, « Nomenclature des postes de préjudices » [PDF] (consulté le ).
  9. Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, Le Concours médical, (ISBN 978-2-9196-1648-0)
  10. « Cass. civ. 2, 30 avril 2025, n° 22-15.215 », sur www.courdecassation.fr (consulté le )
  11. « Définition dire juridique », sur dictionnaire-juridique.com (consulté le ).
  12. « Definition juridique consolidation », sur mce-avocat.fr.
  13. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1995, 95-80.790.
  14. Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel par les cours d'appel paru en 2024.
  15. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 décembre 2025, 24-14.129.
  16. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 19-15.043.
  17. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-16.609.
  18. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 octobre 2022, 21-12.881.
  19. 1 2 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 septembre 2025, 23-21.571.
  20. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 juillet 2007, 06-16.084.
  21. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 novembre 2024, 23-15.841.
  22. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 23-12.612.
  23. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1996, 95-82.631.
  24. Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel de 2024, p.54.
  25. Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel de 2024, p55.
  26. Christophe Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel: caractérisation, évaluation et indemnisation des préjudices, LGDJ, coll. « Droit & pratique professionnelle », (ISBN 978-2-275-16133-4)
  27. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-10.058.
  28. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-14.499.
  29. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 09-11.634.
  30. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 février 2013.
  31. Article 2044 du Code civil.
  32. Article 706-3 du Code de procédure pénale.
  33. Article 706-4 du Code de procédure pénale.
  34. Article L. 421-1 du Code des assurances.
  35. Catherine Meimon Nisenbaum, « Principe de la réparation intégrale » (consulté le ).
  36. M6 Zone Interdite, émission du , « Accidents de la route : justice pour les victimes ! »
  37. Livre blanc sur l'indemnisation du dommage corporel, , 17 p. (lire en ligne)
  38. Catherine Meimon Nisenbaum et Amiral (E.R) Jean Picart, « le livre Blanc des assureurs, le livre noir des victimes », sur meimonnisenbaum.com, .
  39. « L'indemnisation des dommages corporels graves en France »(Archive.orgWikiwixGoogleQue faire ?), sur ccr.fr, .
  40. 1 2 3 « Analyse de la petite loi LEFRAND, de la proposition de loi BETEILLE, et de la loi FOURCADE », sur apref.org, .
  41. « Projet de réforme de la responsabilité civile »(Archive.orgWikiwixGoogleQue faire ?), sur justice.gouv.fr, .